Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 17 juil. 2025, n° 2300340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme D… E…, représentée par Me Dossou-Gbete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’ayant cause ;
2°) de condamner l’administration au versement d’une pension militaire de réversion à compter du décès de son mari, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle est née en 1956 et s’est donc mariée à l’âge de 18 ans, l’année 1965 a été mentionnée par erreur sur son acte de naissance ; elle produit un acte de notoriété pour individualité établi le 11 octobre 2022 pour en justifier.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la date de naissance qui figure sur l’acte de naissance produit par la requérante, à savoir le 25 mai 1965, est identique à celle qui figure sur l’acte de mariage et sur la carte d’identité produite par la requérante ; or, il n’est pas crédible que l’intéressée se soit mariée en 1974, à l’âge de 9 ans, avec le soldat F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
- le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat F…, ressortissant tchadien né vers 1927, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 10 novembre 1962. Il est décédé le 15 décembre 1992. Mme D… A… B… a demandé, le 21 mai 2019, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme A… B…, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) (…) / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ».
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – (…) les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (…) / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ (…) ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre des armées a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme E… parce que cette dernière a produit à l’appui de sa demande un acte de naissance indiquant qu’elle est née le 25 mai 1965 et un acte de mariage indiquant que son mariage avec M. F… aurait eu lieu le 25 mars 1974, alors qu’elle était âgée de 9 ans, ce qui n’est pas crédible.
6. Mme E… soutient qu’elle est née le 25 mai 1956 et que la mention de l’année 1965 sur son acte de naissance résulte d’une erreur de plume. Elle produit à l’appui de sa requête un duplicata d’acte de naissance qui indique la date du 25 mai 1956, ainsi qu’un acte de notoriété pour individualité établi le 11 octobre 2022 dans un office notarial. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre, l’acte de mariage qu’elle a produit à l’appui de sa demande de pension, comme sa carte nationale d’identité, indiquent qu’elle est née le 25 mai 1965. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme contestant sérieusement le motif de rejet qui lui a été opposé par l’administration pour refuser de lui concéder une pension de réversion du chef de M. F….
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de la pension de réversion et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. C…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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