Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2524723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés le 26 août 2025, le 21 septembre 2025, le 1er décembre 2025 et le 11 décembre 2025, M. B…, représenté Me Ore-Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français fixant le pays de destination et ordonnant une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui accorder une carte de séjour étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à défaut, à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle du requérant ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 10 février 1991, soutient être entré sur le territoire français le 6 mars 2022. Le 16 juin 2025, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français fixant le pays de destination et ordonnant une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A… vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 435-1 et L. 435-4 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour lui refuser sa demande de titre de séjour. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Et, aux terme de l’article L. 435-4 dudit code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) »
5. En l’espèce, M. A… soutient être entré en France le 6 mars 2020, cependant, le requérant fourni des preuves de présences qu’à partir de l’année 2022. Il ressort des pièces du dossier que les pièces versées par le requérant ne démontrent pas une présence continue en France pour les années 2022 et 2023, dès lors que les seules pièces produites ne permettent pas d’établir l’existence d’un séjour ininterrompu sur ces années. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a travaillé, en tant que cuisinier, de mars à avril 2024 et travail depuis le 9 juin 2024. Dès lors, en raison notamment de l’absence d’élément permettant d’établir la durée de la présence du requérant en France, aucune des circonstances évoquées n’est de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut soutenir qu’il remplit la condition de durée fixée à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant ne justifie pas d’une période de résidence en France ininterrompue d’au moins trois années à la date de la décision attaquée. Ainsi, le préfet de police n’a pas entaché sa décision de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Compte tenu de ces éléments et de ceux exposés au point 5 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées et que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
10. En deuxième lieu, la décision comprend avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. En effet, l’arrêté mentionne le fait que le requérant n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français du 11 avril 2023. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté.
11. En dernier lieu, compte tenu de la faible intensité des liens de M. A… avec la France, de l’absence de liens familiaux sur le territoire et du caractère récent de son insertion professionnelle, et de la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 11 avril 2023, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Si M. A… soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de police et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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