Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 juin 2025, n° 2501973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | clinique Synergia Ventoux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, la clinique Synergia Ventoux, représentée par Me Cormier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 26 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a implicitement refusé l’autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique sous la mention chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe pour les pratiques thérapeutiques spécifiques du rectum, du foie et de l’estomac (B1), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa demande visant à exercer sur son site à Carpentras l’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique sous la mention chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe pour la pratique thérapeutique spécifique du foie, du rectum et de l’estomac (B1) dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— il y a urgence à statuer dès lors que la décision litigieuse porte atteinte à la santé des patients de la clinique dont les interventions sont programmées alors même que le seul établissement autorisé à exercer dans le département ne pourra absorber l’ensemble des patients et que ce report d’intervention entraine une perte de chance de guérison ;
— la décision porte atteinte à la situation de santé publique dans le département ;
— la décision contestée entraine une rupture d’égalité entre les secteurs public et privé de soins ;
— la décision contestée porte atteinte au libre choix du patient en contradiction avec l’article L. 1110-8 du code de la santé publique ;
— les chirurgiens concernés sont dans l’incapacité d’identifier les actes qu’ils peuvent encore pratiquer du fait du changement des nomenclatures ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’une erreur de droit excipée de l’illégalité du schéma régional de santé et tirée de la méconnaissance des articles L.1434-2 et R.1434-4 du code de la santé publique ;
— la décision est fondée sur deux arrêtés illégaux, à savoir l’arrêté portant adoption du schéma régional de santé et l’arrêté portant fixation du bilan quantifié de l’offre de soins de traitement du cancer, seulement en ce qu’il concerne le volet d’activité de soins de traitement du cancer sous la mention « B1 chirurgie oncologique viscérale et digestive » pour le territoire du Vaucluse ;
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence négative de l’auteur de l’acte en ce qu’il ne prévoit pas les implantations de structures de soins suffisantes sur le département ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence d’appréciation des mérites respectifs en méconnaissance de la jurisprudence administrative ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance par l’auteur de l’acte des dispositions de l’article L.6122-2 du code de la santé publique ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance par l’auteur de l’acte des dispositions de l’article 2 IV 1° du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer et de l’arrêté du 26 avril 2022 portant modification de l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du cancer ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance par l’auteur de l’acte des dispositions de l’article D.6121-7 du code de la santé publique et de l’instruction n°DGOS/R3/2022/271 du 23 décembre 2022 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activité de traitement du cancer ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit tirée du non-respect par l’auteur de l’acte des dispositions du 4° de l’article R. 1434-5 du code de la santé publique ;
— la décision est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation en ne prévoyant pas les implantations suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes- Côte d’Azur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’agence régionale de santé de Provence-Alpes- Côte d’Azur fait valoir qu’aucune des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le numéro 2501971 par laquelle la clinique Synergia Ventoux demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2025 à 14h30 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Peretti, juge des référés ;
— les observations de Me Cormier et de Me Heinrich, représentant la clinique Synergia Ventoux ;
— les observations de M. A, représentant l’agence régionale de santé de Provence-Alpes- Côte d’Azur.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués, analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a implicitement refusé à la clinique Synergia Ventoux l’autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique sous la mention chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe pour les pratiques thérapeutiques spécifiques du rectum, du foie et de l’estomac (B1).
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société clinique Synergia Ventoux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société clinique Synergia Ventoux et à l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nîmes, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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