Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 déc. 2024, n° 2305735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 juin 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 28 septembre 2023, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 » du 29 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de 2 points sur son permis de conduire et de ce que le solde de points restant affecté à son titre de conduite était de 7 points ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de réattribution de 10 points, née le 2 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’affecter à son permis de conduire un solde de points égal à 10 à compter du 19 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il aurait dû récupérer au 14 janvier 2022 la totalité des 12 points affectés à son permis de conduire dès lors qu’il n’a commis, à compter du paiement de la dernière infraction, aucun autre délit ayant donné lieu à retrait de points ; le relevé d’information intégral n’indique pas qu’il a commis des infractions relevant de la 4ème classe impliquant un délai de récupération des points de trois ans ; en tout état de cause, l’administration ne l’établit pas ;
- le relevé d’information intégral ne mentionne pas qu’il est titulaire d’un permis moto, ce qui interroge sur la fiabilité de ce relevé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024, en présence de Mme Guillemard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ;
- et les observations de M. A…, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le ministre de l’intérieur, défendeur, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 2 juin 1959, a commis le 9 février 2022 une infraction au code la route. A la suite de cette infraction, le ministre de l’intérieur, par une décision référencée « 48 », a retiré 2 points sur son permis de conduire et l’a informé que le solde de points restant affecté à son titre de conduite était de 7 points sur 12. Contestant ce solde, M. A… a saisi, par un courrier du 31 janvier 2023 reçu le 2 février suivant, le ministre en charge de l’intérieur d’une demande tendant à ce que son permis de conduire soit, sur le fondement de l’article L. 223-6 du code de la route, affecté de 10 points. Du silence gardé par le ministre, une décision implicite de rejet est née le 2 avril 2023. Par sa requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / (…) Sans préjudice de l’application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante ». Selon le I de l’article R. 223-1 du code de la route, pris en application de l’article L. 223-8 du même code : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de douze points ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’information intégral (R2I) relatif au permis de conduire de M. A… édité le 30 août 2023 et versé par le ministre en charge de l’intérieur, que le requérant a commis les 4 juillet 2015, 26 août 2015, 9 novembre 2015, 19 mars 2016, 10 septembre 2017 et 29 décembre 2019, 6 infractions au code de la route, à savoir, d’une part, les 4 juillet 2015, 9 novembre 2015, 19 mars 2016 et 29 décembre 2019, 4 dépassements de vitesse inférieurs à 20 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était supérieure à 50 km/h qui, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-14 du code de la route, sont des contraventions de la troisième classe et, d’autre part, les 26 août 2015 et 10 septembre 2017, 2 dépassements de vitesse inférieurs à 20 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était inférieure à 50 km/h qui, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-14 du code de la route, sont des contraventions de la quatrième classe.
4. En premier lieu, la circonstance selon laquelle le R2I de l’intéressé ne mentionne pas qu’il est titulaire d’un permis moto n’est pas de nature à ôter à ce document la valeur probante qui lui est attachée quant aux mentions relatives aux infractions relevées à l’encontre de M. A… qui y figurent.
5. En deuxième lieu, s’agissant des 4 infractions des 4 juillet 2015, 9 novembre 2015, 19 mars 2016, et 29 décembre 2019, qui ont entraîné, chacune, la perte d’un point, elles ont donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire respectivement les 12 juillet 2015, 28 novembre 2015, 4 avril 2016, et 14 janvier 2020. Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés à la suite des infractions commises les 19 mars 2016 et 29 décembre 2019 ont été restitués respectivement les 4 octobre 2016 et 14 juillet 2020 dès lors que M. A… n’avait pas commis dans le délai de six mois à compter de la date du paiement de l’amende forfaitaire une nouvelle infraction ayant donné lieu à retrait de points. En revanche, les points retirés ont été maintenus s’agissant des infractions relevées les 4 juillet 2015 et 9 novembre 2015 dès lors que ce délai n’avait pas été respecté.
6. En troisième lieu, s’agissant des 2 infractions des 26 août 2015 et 10 septembre 2017, qui ont entraîné chacune retrait d’un point, le délai de récupération de points est de trois ans en application du 3ème alinéa de l’article L. 223-6 précité du code de la route. La première de ces 2 infractions, à savoir celle du 26 août 2015, a donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire le 13 septembre 2015 et la seconde, celle du 10 septembre 2017, a donné lieu à une condamnation le 30 juin 2018 par le tribunal de police de Meaux devenue définitive le 18 septembre 2018. Par suite, le délai de trois ans de récupération de points qui expirait initialement le 13 septembre 2018 a été prorogé au 18 septembre 2021. Le requérant ayant dans ce délai prorogé commis le 29 décembre 2019 une nouvelle infraction d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h valant retrait d’un point, c’est à bon droit que les points afférents aux 2 infractions des 26 août 2015 et 10 septembre 2017 n’ont pas été restitués à M. A….
7. Il résulte de tout ce qui précède que, ni la décision référencée « 48 » du 29 avril 2022 informant M. A… d’un solde de 7 points sur son permis de conduire, ni la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ne sont illégales et n’encourent donc pas l’annulation. Les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… doivent donc être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant ne justifiant pas, en tout état de cause, avoir exposé des frais non compris dans les dépens dès lors qu’il n’a pas eu recours aux services d’un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Freydefont
La greffière,
V. Guillemard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
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