Rejet 18 octobre 2025
Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 déc. 2025, n° 2504965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B… a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n°2504136 rendue le 18 octobre 2025.
Par un courrier enregistré le 19 novembre 2025, M. B… conteste la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a classé sa demande d’exécution de l’ordonnance précitée.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2504136 par le tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, M. B… demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest de procéder à sa réintégration effective en exécution de l’ordonnance n°2504136 du 18 octobre 2025.
Il soutient que :
- il a été réintégré par un arrêté du 27 octobre 2025 du préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Ouest de manière purement formelle en ce qu’il est affecté sur un poste provisoire, sans port d’arme, sans tenue, sans habilitation, sans mission de voie publique, sans accès informatique, exclusivement affecté à des tâches administratives et matérielles sans rapport avec ses fonctions ce qui révèle une mise à l’écart et une absence d’exécution au sens des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ;
- il n’a perçu aucune rémunération à ce jour le plongeant dans une situation matérielle précaire et impactant sa santé psychologique.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… a été dûment réintégré à titre provisoire en tant que policier adjoint et affecté à la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques au sein de la circonscription de police nationale de Bayonne à compter du 30 octobre 2025 et que la somme de 1 200 euros qui lui était due a été mise en paiement ;
Vu :
- l’ordonnance rendue le 18 octobre 2025 sous le numéro n°2504136 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chamot,
- les observations de M. B… qui reprend oralement en les précisant ses écritures et insiste sur l’absence de décision d’inaptitude faisant obstacle à ce qu’il soit affecté sur un poste de policier adjoint actif, alors par ailleurs qu’il a suivi sa formation jusqu’à son terme ; il précise que le décalage d’un mois pour le versement des sommes qui lui sont dues l’a mis en difficulté financière ;
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, a été engagé le 13 mai 2025 en qualité de policier adjoint pour une période de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse. Par une décision du 22 juillet 2025, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest a prolongé sa période d’essai d’un mois jusqu’au 11 septembre 2025 inclus. Par un arrêté du 21 août 2025, cette même autorité a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et l’a radié des cadres à compter de cette même date. Par une ordonnance n°2504136 rendue le 18 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 en retenant comme étant de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait et de l’absence de convocation régulière à l’entretien préalable au licenciement en cours de période d’essai, et a enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest de procéder à la réintégration de M. B… dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance et au plus tard jusqu’au terme de sa période d’essai. M. B… demande au tribunal d’ordonner au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest d’exécuter cette ordonnance rendue le 18 octobre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». L’article L. 911-4 du même code dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ».
3. Lorsqu’une décision de justice enjoint à l’administration de réintégrer un agent illégalement évincé sur l’emploi même qu’il occupait antérieurement et que l’autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l’exécution ne peut conclure à la non-exécution de l’injonction que s’il constate que la décision ordonnant sa réintégration n’a manifestement pas été suivie d’effets. En dehors de ce cas, la contestation par l’intéressé des modalités de sa réintégration et par là même du caractère effectif de sa réintégration constitue un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2504136 du 18 octobre 2025, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest a, par un arrêté du 27 octobre 2025 visant la non-obtention de l’aptitude générale à l’emploi de policier adjoint, réintégré à titre provisoire M. B…, à temps plein, sur un poste sédentaire et désarmé, en tant que policier adjoint affecté à la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques au sein de la circonscription de police nationale de Bayonne à compter du 30 octobre 2025 et jusqu’au jugement de fond à intervenir sur son recours en annulation. Dans ces conditions, l’ordonnance du 18 octobre 2025 ne peut être regardée comme n’ayant manifestement pas été suivie d’effets. Par suite, la contestation par M. B… des modalités de sa réintégration constitue un litige distinct, dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître.
5. Il s’ensuit que la requête de M. B… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n°2504136 du 18 octobre 2025 est devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2504965 de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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