Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 13 oct. 2025, n° 2400899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet 2024 et 17 août 2025, M. B… A… représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 du président du conseil départemental portant sanction disciplinaire de 3 jours d’exclusion temporaire des fonctions ;
2°) d’enjoindre au département de reverser le montant de sa rémunération correspondant au 3 jours d’exclusion sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 3268 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur en l’absence de délégation de signature ;
- elle est entachée de vices de procédure en raison de l’absence d’information concernant l’exercice des droits de la défense, dont le droit à être informé de la possibilité d’être assisté d’un avocat et le droit de se taire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, en l’absence de faute ;
- elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2025 et le 3 septembre 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- le code général de la fonction publique ;
- décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
- le code de justice administrative.
Par décision du 13 juillet 2025, le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- les observations de Me A…, représentant M. A… ;
- les observations de Mme C…, représentant le département.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… exerce en qualité d’attaché principal territorial les fonctions de responsable du service Enseignement au sein du département depuis le 1er avril 2003 et était à ce titre responsable du service des bourses. A la suite d’un audit relatif à l’utilisation du fonds social européen (FSE) pour l’attribution des bourses aux étudiants en mobilité effectuée par la Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles (CCIC) des anomalies ont été mises en évidence pour les années 2014-2017 liées à l’impossibilité de présenter plusieurs dossiers en raison de leur élimination (22 dossiers) et pour les années résultant de l’admission de dossiers qui ne répondaient pas aux critères d’éligibilité tant pour les bourses que pour l’allocation de scolarité. Tenu pour responsable de ces dysfonctionnements, M. A… a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de trois jours d’exclusion temporaire pour avoir d’une part ordonné la destruction avant l’expiration du délai de conservation fixé à trois ans par la convention d’octroi du FSE du 10 août 2017, et admis 6 dossiers de demande de bourses et 9 dossier de demande d’allocation de scolarité qui ne répondaient pas aux critères d’éligibilité, l’ensemble représentant une perte financière pour la collectivité estimé par cette dernière à 4. 082 930,70 euros. Par la présente requête M A… demande au tribunal d’annuler cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision
2. Aux termes de l’article L 530-1 du code général de la fonction publique : « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant des peines prévues par la loi pénale (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. II ressort des pièces du dossier que le contrôle par la commission interministérielle de coordination des contrôles de l’emploi de la subvention octroyée par le fonds social européen en matière de « bourse aux étudiants en mobilité pour les années 2014 à 2017, a été compromis en en raison de la destruction des pièces se rapportant à certains dossiers retenus comme échantillons par cette commission. Toutefois, M. A… justifie de la validation de ces opérations d’élimination pour les dossiers couvrant les années 2005-2006 et 2015-2016 par la production d’un bordereau d’élimination visé par le conservateur en chef du patrimoine en sa qualité de directeur des archives départementales, attestant nécessairement la conformité des opérations d’élimination aux règles départementales, alors que la convention relative à l’octroi de la subvention prévoyant un délai de conservation de trois ans n’était pas encore en vigueur. Par ailleurs, si la collectivité relève l’existence de « multiples erreurs dans l’instruction des dossiers de bourse », il ressort des pièces du dossier que ces erreurs ont porté en réalité sur 9 dossiers parmi les 79 dossiers ayant fait l’objet d’un contrôle du bien-fondé de l’allocation de scolarité 2018-2021, alors qu’ il n’est pas contesté que le service dont le requérant était responsable était en charge d’un volume de dossiers estimé à 18000 par an. Ainsi, à supposer que les « erreurs » dénombrées par le département puissent lui être imputées personnellement compte-tenu des responsabilités dévolues à l’intéressé, fonctionnaire de catégorie A, et soient ainsi constitutives d’une faute, elles doivent être rapportées au nombre de dossiers traités effectivement par les agents du service, et donc relativisées alors que le choix d département de qualifier ces dysfonctionnements « d’erreurs » atteste l’absence de caractère intentionnel. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier notamment des notes rédigées par deux directeurs de l’Education que sa manière de servir n’a jamais donné lieu à une appréciation défavorable depuis sa titularisation en 2004 ainsi qu’en témoigne le compte-rendu d’évaluation professionnelle établi pour l’année 2023 faisant état de sa conscience professionnelle et de son implication « dans un contexte complexe et délicat ». Ainsi, à supposer la faute alléguée par la collectivité néanmoins constituée, la décision du président du conseil départemental portant exclusion temporaire de 3 jours, qui correspond à la sanction la plus élevée du premier groupe, prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné dont M. A… est fondé à demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En l’espèce, l’annulation de la décision n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au département de verser le montant de la rémunération dont le requérant a été privé. Par suite les conclusions de la requête à fin d’injonction sont rejetées.
Sur les frais liés au litige
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 14 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a prononcé une exclusion de fonctions de 3 jours à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête à fin d’injonction sont rejetées.
Article 3 : Le département de La Réunion versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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