Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2605860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18, 19 et 20 mars 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Pusung, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous en vue de se voir délivrer un récépissé, le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale », dans un délai de deux semaines à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’étranger en situation irrégulière doit pouvoir accéder au service public afin de faire une demande de régularisation administrative et qu’il appartient à l’autorité administrative de lui permettre de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre dans un délai raisonnable ; or, en l’espèce, alors qu’elle disposait d’un titre de séjour « vie privée et familiale » pluriannuel régulièrement renouvelable de plein droit et malgré les démarches qu’elle a effectuées, elle est empêchée de se voir délivrer, dans l’attente de l’examen de sa situation, un récépissé, ce qui l’expose au risque d’être éloignée du territoire français et, par voie de conséquence, à être séparée de sa famille ; par ailleurs, elle justifie d’une circonstance particulière, dès lors qu’elle risque d’être licenciée en l’absence d’un récépissé valable, ayant déjà été placée en congé par son employeur à compter du 16 mars 2026 ; enfin, la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d’urgence ;
-
la mesure sollicitée est utile en raison du dysfonctionnement des services préfectoraux, qui n’ont pas donné suite à ses démarches et aux nombreuses relances de son conseil, et dès lors qu’aucune autre alternative n’est proposée par la préfecture des Hauts-de-Seine ;
-
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, aucune décision implicite susceptible de recours n’ayant pu naître ;
-
la mesure sollicitée ne soulève pas de contestation sérieuse au regard des nombreuses diligences qu’elle a effectuées.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 25 mars 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 mars 2026, Mme B… épouse A…, représentée par Me Pusung, conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et demande à ce que le préfet des Hauts-de-Seine soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ce n’est qu’à la suite de la saisine de la juridiction de céans que le préfet des Hauts-de-Seine s’est vu contraint de lui délivrer une convocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 18 mars 2024, Mme C… B… épouse A…, ressortissante philippine née le 20 août 1962, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 mars 2026, dont elle a demandé le renouvellement le 14 janvier 2026 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse A… a été rendu destinataire, via la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr », d’un message en date du 25 mars 2026 lui demandant de se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine le 16 avril 2026 à 09h10 pour la délivrance d’un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… épouse A….
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… épouse A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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