Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2109293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2021, le 14 novembre 2021, le 22 février 2022, le 24 mai 2022 et le 7 juillet 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision révélée par le courriel du 14 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande du 9 août 2021 tendant à la levée de sa mesure de suspension et à sa réintégration ;
2°) de condamner le ministre de l’intérieur et des outre-mer à lui verser la somme de 1000 euros par mois à compter de la notification de la mesure de suspension et à l’indemniser au titre de son préjudice moral et familial, en assortissant ces sommes au taux d’intérêt légal en vigueur ;
3°) de bénéficier de la revalorisation salariale des fonctionnaires depuis le 1er mai 2022 ;
4°) de condamner le ministre de l’intérieur aux entiers dépens.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision de suspension du 21 avril 2021 :
— est entachée d’un vice de procédure, l’agent ayant procédé à son audition administrative ayant également procédé à son audition judiciaire ;
— est illégale ayant été maintenue au-delà de quatre mois ;
— constitue une sanction déguisée ;
En ce qui concerne ses préjudices :
— il ne perçoit plus ses primes mensuelles de 1 000 euros depuis le 22 août 2021 ni sa prime annuelle de décembre de 900 euros ;
— il est privé de sa prime annuelle de fidélisation Ile-de-France de 1 800 euros ;
— il est privé de la revalorisation salariale des fonctionnaires depuis le 1er mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal que les conclusions à fin indemnitaires sont irrecevables du fait, d’une part de leur formulation à l’expiration du délai de recours contentieux, d’autre part de l’absence de liaison du contentieux ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 13 avril 1978, est entré dans les cadres de la police nationale le 1er septembre 2006 en qualité d’élève gardien de la paix. Le 1er septembre 2008, il a été titularisé en qualité de gardien de la paix. A compter du 1er septembre 2020, il a été affecté en qualité de gardien de la paix à la circonscription de sécurité publique de l’agglomération de Noisiel en Seine-et-Marne. Le 14 avril 2021, il a été placé en garde-à-vue pour avoir échangé l’autoradio défectueux de sa voiture personnelle avec celui d’un véhicule de fonctions. Par un arrêté du 21 avril 2021, notifié le 22 avril 2021, il a été suspendu de ses fonctions Par un courriel du 9 août 2021, il a sollicité la levée de sa mesure de suspension. Par un courriel du 14 octobre 2021, il a été informé du maintien de sa mesure de suspension. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision révélée par le courriel du 14 octobre 2021 du rejet de sa demande de levée de sa mesure de suspension.
Sur la recevabilité :
2. M. A a présenté dans son mémoire du 22 février 2022 des conclusions tendant à ce que l’administration soit condamnée à lui verser les dépens, des primes mensuels et annuelles à compter du mois de septembre 2021, à bénéficier de la revalorisation salariale des fonctionnaires depuis le 1er mai 2022 et à ce qu’il soit indemnisé au titre de son préjudice moral et familial selon une somme à définir par le tribunal. Toutefois, ces conclusions ne se rattachent pas au litige présenté initialement dans sa requête, lequel tend à obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet d’une demande de levée de sa mesure de suspension. Ces conclusions nouvelles, qui ont été présentées au-delà du délai de deux mois qui a suivi l’introduction de la requête, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./ Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation./ () Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. / () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 du code de procédure pénale : « L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée. ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles citées au point 5, que le fonctionnaire suspendu ne fait plus l’objet de poursuites pénales au sens de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précitée lorsque le jugement pénal par lequel il a été condamné est devenu définitif.
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Melun par un jugement en date du 12 juillet 2021, dont il n’a pas été interjeté appel, de sorte de cette décision est devenue définitive. Dès lors, l’administration ne pouvait légalement prolonger la suspension de fonctions du requérant que jusqu’au 22 août 2021, de sorte que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en tant qu’elle prolonge sa suspension de fonctions à compter du 22 août 2021.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de mettre fin à la mesure de suspension de M. A doit être annulée
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de mettre fin à la suspension de M. A à l’expiration d’un délai de quatre mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
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