Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 mars 2025, n° 2424340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— et les observations de Me Nivelle, substituant Me Touririne-Benatmane, représentant Mme B, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 novembre 1988, est entrée en France au mois d’août 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 16 juin 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle au séjour, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-406 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique notamment que la situation de Mme B, qui soutient être entrée en France le
10 août 2017 et produit à l’appui de sa demande un cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier d’agent de service en contrat à durée indéterminée, ne permet pas de la faire regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de
l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel elle postule. La décision litigieuse précise, en outre, que l’intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être démunie d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents et sa fratrie, de sorte qu’elle ne peut pas se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de Mme B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ».
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. En l’espèce, d’une part, à supposer qu’en citant, après la mention de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ancienne version de l’article L. 313-10 de ce code, devenu l’article L. 421-1 pour les travailleurs qui exerce une activité salariée sous contrat à durée indéterminée, la requérante ait entendu se prévaloir d’un droit à obtenir une carte de séjour temporaire en qualité de « salarié », il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, il fait, en tout état de cause, obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la demande de Mme B. Au surplus, Mme B, qui ne dispose ni d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, ne remplit pas les conditions prévues à l’article 3 de l’accord franco-marocain.
9. D’autre part, si Mme B soutient qu’elle réside en France depuis huit ans, les pièces qu’elle verse au dossier ne permettent d’établir le caractère habituel de sa résidence à France qu’à compter du mois de juillet 2019, soit depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante exerce une activité professionnelle en qualité d’agent de propreté, en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, auprès du même employeur depuis le mois d’avril 2023. Elle exerçait antérieurement cette même activité auprès d’un autre employeur, à temps partiel entre les mois de mai 2020 et février 2022 puis à temps complet, supérieur à 35 heures, entre les mois de mars 2022 et mars 2023. Toutefois, cette expérience professionnelle ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour en l’absence de spécificité de cet emploi et d’autres liens sociaux ou familiaux particuliers que l’intéressée aurait créés en France au cours de son séjour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, Mme B ne justifie pas avoir créé des liens sociaux ou familiaux particuliers au cours de son séjour en France. En outre, il est constant qu’elle est célibataire, sans charge de famille et qu’elle conserve de solides attaches familiales au Maroc où vivaient, à la date de l’arrêté attaqué, ses parents et sa fratrie et où elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle justifie de son activité professionnelle en vertu de contrats à durée indéterminée depuis le mois d’août 2020 ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
18. En dernier lieu, comme il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir créé des liens sociaux ou familiaux particuliers au cours de son séjour en France alors qu’il est constant qu’elle conserve d’importantes attaches familiales au Maroc, pays où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante, quand bien même elle justifie de ses efforts d’insertion professionnelle en France. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 13 août 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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