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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 4 juil. 2024, n° 2200486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022 et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2022 et 7 novembre 2022, M. E A et Mme B A, représentés par Me Mouronvalle, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Corenc a délivré un permis de construire au profit de la société Gilles Trignat Résidences pour la réhabilitation de la Villa du Cèdre existante et la construction de logements collectifs sur un terrain situé 139, avenue de l’Eygala à Corenc ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 23 septembre 2021, notifié le 27 septembre suivant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corenc la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le service gestionnaire de la voirie de Grenoble Alpes Métropole n’a pas été consulté pour avis, en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir sollicité un permis d’aménager, ce qui constitue un détournement de procédure ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le projet ne prévoit pas que le propriétaire de la parcelle cadastrée n°AI 480 conserve, après division, une partie du terrain, en méconnaissance de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme ;
— l’inclusion dans le projet de la parcelle cadastrée n°AI 480 est artificiel et n’a eu pour seul but que de permettre au projet de respecter le coefficient d’emprise au sol maximum ;
— le dossier de permis de construire est incomplet eu égard aux accès et voies internes ; aucune description des accès et des voies internes n’est contenue dans la notice, la page 8 de cette dernière ne contenant aucun élément permettant d’apprécier la sécurité de ces accès ; le service instructeur n’a pas pu correctement apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ni le respect des règles d’emprise au sol sur la totalité de cette unité foncière ; il n’a pas davantage pu vérifier le respect des règles de recul des constructions par rapport aux limites de propriété, en ce qui concerne la maison d’habitation établie sur la parcelle cadastrée AI n°480 ;
— le projet méconnait l’article 4.4 du règlement de la zone UD2 du PLUi ;
— il méconnait les dispositions combinées de l’article 8.1 du règlement de la zone UD2 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ; les accès véhicules donnant sur l’avenue du Cèdre sont insuffisants, inadaptés et donc dangereux ;
— il méconnait les dispositions combinées de l’article 8.2 du règlement de la zone UD2 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ; la voirie interne présente à un endroit une pente supérieure à 15% et il ne permet pas, en un autre point, le retournement des engins de secours ; la voirie interne aura à un endroit une largeur inférieure à 3 mètres ;
— il méconnait l’article 7.1.3 du règlement de la zone UD2 ;
— il méconnait les articles L. 111-11 et L. 332-11-3 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2022, 21 septembre 2022 et 28 septembre 2022, la société Gilles Trignat Résidences, représentée par Me Petit, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La société Gilles Trignat Résidences fait valoir que :
— le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire compte tenu de la division primaire de la parcelle AI n°480 est un moyen nouveau irrecevable, en application du premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Corenc qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 14 mars 2023.
Par courrier du 7 juin 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de ce que le projet méconnait l’article 8.2 du règlement de la zone UD2 du PLUI et porte atteinte aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par une correspondance, enregistrée le 10 juin 2024, M. et Mme A ont présenté des observations en réponse au courrier du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paillet-Augey,
— les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
— et les observations de Me Villard, représentant M. et Mme A, et D, représentant la commune de Corenc.
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 juin 2024 pour la société Gilles Trignat Résidences.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la demande de la société Gilles Trignat Résidences, formée selon les modalités prévues à l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, pour un permis de construire valant division, par un arrêté du 27 juillet 2021, le maire de la commune de Corenc lui a délivré un permis de construire portant sur la rénovation d’une maison ancienne et l’édification de quatre nouveaux bâtiments. Le projet prévoit la construction de cinquante-trois logements, dont dix-neuf logements sociaux, sur les parcelles cadastrées AI n°487, 486, 481, 480, 386 et 383 situées en zone UD2 du PLUi Grenoble Alpes Métropole, d’une superficie totale de 6 913 mètres carrés. Un verger partagé est prévu sur la parcelle cadastrée A1 n°480, dont la SCI Kisuya est propriétaire. M. et Mme A, voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, ont formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Ils demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. En l’espèce, par un nouvel arrêté du 8 septembre 2022, la commune de Corenc a délivré à la société Gilles Trignat Résidences, un permis de construire modificatif dont les requérants n’ont demandé ni l’annulation ni contesté le bien-fondé des régularisations qu’il a opéré sur le permis de construire initial. Il en résulte que l’ensemble des moyens dirigés contre les dispositions du permis de construire initial modifiées par ce permis de construire modificatif sont inopérants.
4. Il en va ainsi du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire initial. En tout état de cause, les plans des façades joints à la demande de permis de construire modificatif, ainsi que les nombreux dessins d’architecte, combinés à la notice descriptive, permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages.
5. Il en va de même du moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire initial. En tout état de cause, par arrêté du 29 mai 2020, le maire de Corenc ayant donné délégation à M. C, adjoint délégué à l’urbanisme, aux fins de signer notamment les permis de construire, le moyen manque ainsi en fait. La régularité de l’affichage de cet arrêté, dont la société pétitionnaire justifie en défense qu’il a eu lieu à compter du 11 juin 2020, n’est pas contestée.
6. Il en va également du moyen tiré du détournement de procédure et de l’erreur de droit qu’aurait commis le maire de Corenc en délivrant le permis de construire en litige, alors qu’un permis d’aménager serait requis pour réaliser le projet, inopérant faute d’être redirigé contre le permis de construire modificatif. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, qu’était joint à la demande de permis de construire initial une pièce intitulée « PC32 principe de division », laquelle précise que la demande de permis de construire est faite pour un permis de construire valant division parcellaire en application de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme. Le plan d’assiette du projet mentionnait également que le permis sollicité est un permis valant division en application de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il était inutile d’exiger un permis d’aménager un lotissement et aucun détournement de pouvoir n’a été commis par la commune de Corenc. Au surplus, le projet n’implique pas la division en propriété ou en jouissance de l’unité foncière en lots, immédiate mais à terme, cette division devant intervenir avant l’achèvement de l’ensemble de l’opération. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme, ce projet ne constitue pas un lotissement, mais, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme.
7. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme en l’absence de consultation des services gestionnaires de la voirie, qui n’est au demeurant pas redirigé contre le permis de construire modificatif, doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le service gestionnaire de la voirie de Grenoble Alpes Métropole a été saisi pour avis le 27 juillet 2021, soit le jour même de l’édiction de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, ce service a rendu un nouvel avis, le 12 juillet 2022, dans le cadre de la demande de permis modificatif. Ainsi, le moyen manque en fait.
8. Aux termes de l’article 8 du règlement de la zone UD2 du plan local d’urbanisme de la commune de Corenc, relatif à la desserte par les voies publiques et privées : " 8.1. Accès. Les caractéristiques des accès doivent être définies en fonction de l’importance et de la destination des constructions et installations à réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. Le nombre d’accès doit être limité au strict nécessaire. Les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte : – de la topographie et de la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; – de la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse des véhicules, intensité du trafic) ; – du type de trafic généré par l’opération (fréquence journalières, nombre de véhicules accédant au terrain, type de véhicules concernés) ; – des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services () 8.2. Voiries. Pour toute nouvelle opération d’aménagement, la voirie interne doit présenter des caractéristiques adaptées à l’importance et à la destination des constructions à desservir. Elle doit être dimensionnée de manière à permettre une circulation aisée des véhicules de secours et de services à savoir : – une largeur supérieure ou égale à 3 m, – une pente inférieure ou égale à 15%, – une hauteur libre supérieure ou égale à 3,50 m. Les voies en impasse doivent permettre le retournement des véhicules de secours et de service ; si une voie en impasse de plus de 30 m est une voie-engin, il convient de porter sa largeur à 4 m ".
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à côté de l’accès véhicule n°1, qui débouche sur l’avenue du Cèdre, est prévue la construction d’une annexe n°2, laquelle fera une hauteur de 1,96 mètres, servant de containers d’ordures ménagères. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’édification de cette annexe n°2 aura pour effet une perte de visibilité pour les véhicules sortant de l’immeuble prévu, compte tenu de la configuration des lieux et notamment de l’avenue du Cèdre qui est rectiligne à cet endroit et de l’accès suffisamment large permettant d’y stationner temporairement avant de s’engager sur la voie publique. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet accès présente un danger pour la sécurité des usagers. Par ailleurs, l’accès véhicule n°2, qui permet l’entrée et la sortie simultanée des véhicules, ne présente pas dangerosité particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles 8.1 du règlement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire initial, comme du dossier de permis de construire modificatif, que la rampe d’accès menant au garage souterrain du bâtiment E, aura une pente de « 18 % maximum ». Celle-ci, qui ne débouche pas directement sur la voie publique, mais sur la voirie interne du projet, constitue une voie de circulation interne au sens de l’article 8.2 précité. Elle ne respecte pas la règle selon laquelle la pente doit être inférieure ou égale à 15 % en méconnaissance de l’article 8.2.
11. En troisième lieu, l’accès véhicule n°2 au projet débouche sur une voie interne, située au nord, qui longe le bâtiment A et le bâtiment B par le nord et forme un U aplati dont le plus grand côté présente une longueur supérieure à 50 mètres, sans qu’aucune aire de retournement des véhicules de secours et de service n’ait été prévue et qui se termine par un parking de quatorze places. Ce dernier permet les manœuvres des véhicules des futurs habitants. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que cette voie interne a une largeur supérieure à 3 mètres, voire de 5,80 mètres à certains endroits, conformément à l’article 8.2 du règlement de la zone UD2 du PLUi.
12. En quatrième lieu, cette voie interne est la seule qui permet aux véhicules de secours et de service d’accéder au bâtiment C, le plus volumineux des cinq bâtiments prévus par le projet et cerné de tous les autres côtés par d’autres constructions. Ainsi qu’il a été dit, cette voirie interne se termine par une impasse. Si aucune disposition n’impose que les véhicules de secours puissent accéder au pied du bâtiment directement depuis la voie publique, l’accès des services de secours et de lutte contre l’incendie doit permettre un retournement de ces véhicules, conformément à ce qu’impose l’article 8.2 précité. Or, en l’espèce, compte tenu de la configuration des lieux, l’absence d’aire de retournement rend difficile le retournement de ces engins, en méconnaissance de ces règles. Cette configuration révèle également l’existence d’un risque pour la sécurité et donc une erreur manifeste d’appréciation commise par le maire de la commune au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
13. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AI n°480 figure dans le dossier de demande, notamment dans le plan de division requis par l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme et il ne ressort pas de ces mêmes pièces, ni n’est d’ailleurs allégué, que sa cession au pétitionnaire a été abandonnée. Par suite, en se bornant à soutenir que le rattachement d’une partie de ladite parcelle au projet est artificiel et n’a pour seul but que de permettre au projet de respecter le coefficient d’emprise au sol maximum, les requérants n’apportent pas la preuve du caractère artificiel du rattachement de cette parcelle au projet.
14. Aux termes de l’article 4.4 du règlement de la zone UD2 du PLUi, où sont situées les parcelles d’assiette du projet : « En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales). Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 » Atlas des formes urbaines : implantations et emprises « , l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 35% de la superficie totale de l’unité foncière ». Aux termes de l’article 4.4 des règles communes du PLUi : " [] L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Sont également inclus dans l’emprise au sol : – les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, – les piscines (margelles et plages comprises), – les constructions partiellement enterrées, avec émergence au-dessus du sol,- Sont exclus du calcul de l’emprise au sol : – les constructions totalement enterrées même si leur emprise est supérieure à celle du reste du bâtiment- les ornements (non clos) tels que les éléments de modénature et les auvents, marquises- les terrasses, les dalles végétalisées ou à usage de parking, qui ne dépassent pas le niveau du sol, – les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Lorsqu’une nouvelle construction s’implante sur une unité foncière comportant déjà des constructions, ces dernières sont prises en compte dans le calcul global de l’emprise au sol du projet : emprise des constructions existantes + emprise des constructions projetées. Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, l’emprise au sol des constructions est calculée au regard de la totalité du terrain d’assiette du projet (espaces communs et espaces déjà bâtis compris, mais hors voies et emprises publiques). ".
15. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif que le calcul de l’emprise au sol du projet a été modifié, faisant passer l’emprise au sol de 2 406,67 mètres carrés à 2 416,32 mètres carrés, alors que le maximum autorisé sur le tènement est de 2 419,55 mètres carrés. M. et Mme A soutiennent que ce total issu du permis de construire modificatif est inexact, faute de comprendre les débords de toitures et la rampe d’accès au garage et qu’en incluant ces éléments dans le calcul d’emprise au sol, le total est supérieur à 2 419,55 mètres carrés et excède le pourcentage maximum de 35 % autorisé par l’article 4.4 du règlement de la zone U2 du PLUi.
16. En premier lieu, l’article 4.4 précité des règles communes du PLUi exclut de l’emprise au sol les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Or, en l’espèce, il n’est pas allégué que les débords de toiture entrent dans ce cas de figure et cela ne ressort pas davantage des pièces du dossier.
17. En second lieu, s’agissant des rampes d’accès au garage des bâtiments D et E, si le PLUi n’exclut pas spécifiquement un tel ouvrage technique de l’emprise au sol, il exclut de manière générale les constructions totalement enterrées ainsi que les espaces de stationnement lorsqu’ils ne dépassent pas du niveau du sol. Il inclut en revanche les constructions partiellement enterrées lorsqu’elles émergent au-dessus du sol. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier du permis de construire modificatif que la toiture de la rampe d’accès, qui a été rabaissée par rapport à ce qui était prévu au stade du permis de construire initial, émerge du niveau du sol pour une faible superficie de celle-ci, en limite sud. Toutefois, il ressort de la pièce intitulée « Annexe 2 Emprise au sol-plan des emprises constructives » que cette petite partie a été prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol.
18. Il s’ensuit que les requérants n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, que l’emprise au sol du projet dépasse le maximum autorisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.4 de la zone UD2 doit être écarté comme manquant en fait.
19. Aux termes de l’article 7.1.3 du règlement de la zone UD2 du PLUi : « Aménagement de places de stationnement pour les visiteurs Dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini sur le document graphique H » Atlas du stationnement « , les constructions destinées à l’habitat et comportant 3 logements et plus, doivent intégrer la réalisation d’une place visiteur pour 3 logements. Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation. () ».
20. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le projet prévoit la réalisation de cinquante-trois logements collectifs, dont dix-neuf logements sociaux qui, en application de ces dispositions ne sont pas pris en considération pour le calcul du nombre de places de stationnement. Il s’ensuit qu’en prévoyant onze places visiteurs, pour 11, 33 places visiteurs exigées, alors que le projet prévoit un nombre total de soixante-dix-sept places de stationnement au lieu du minimum de cinquante-cinq places requis, le projet respecte les dispositions de l’article 7.1.3.
21. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction () des travaux portant sur les réseaux publics () de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire () ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et () par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ». Il ressort de ces dispositions que lorsqu’une extension du réseau public d’électricité est nécessaire, la personne publique doit accepter de prendre en charge le coût desdits travaux.
22. Il ressort des termes de l’avis favorable avec prescription émis par la société Enedis le 30 mars 2021, rendu dans le cadre du permis de construire initial du 27 juillet 2021, qu’une extension du réseau public d’électricité sera nécessaire. Le permis de construire a visé cet avis et a prévu que l’opération nécessite la création d’un poste de distribution publique et que « le maitre d’ouvrage devra se rapprocher d’Enedis afin de définir l’emplacement du poste de transformation ». Le maire a ainsi exprimé l’accord de la commune aux travaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a modifié ces éléments. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-11 et L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, selon lequel la contribution relative à la création du poste de distribution sera mise à la charge du bénéficiaire, doit être écarté.
Sur l’application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
24. Les vices retenus aux points 10 et 12 étant susceptibles d’être régularisés, il y a lieu de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à la société Gilles Trignat Résidences pour justifier d’une mesure de régularisation des vices entachant le permis de construire litigieux, délivré le 27 juillet 2021 par le maire de la commune de Corenc et modifié le 8 septembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la délivrance d’une mesure de régularisation qui devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Tous droits des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme B A, à la société Gilles Trignat Résidences et à la commune de Corenc.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Paillet-Augey Le président,
P. Thierry
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 222004862
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