Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2207217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté en litige :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet de Seine-et-Marne s’est cru en situation de compétence liée ;
— méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité l’octroi d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 21 juin 2022 dont M. A demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de M. A ainsi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 juin 2022. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige, que le préfet du Seine-et-Marne, qui s’est appuyé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 2 juin 2022 pour fonder sa décision, se serait estimé en situation de compétence liée pour en suivre le sens. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
6. Pour refuser à M. A la délivrance du certificat de résidence qu’il a sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a relevé, se fondant sur l’avis du 2 juin 2022 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’il avait recueilli préalablement, que si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si le requérant soutient que, contrairement à ce qu’a relevé le préfet, le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il se borne à produire le compte rendu d’un passage dans un service des urgences daté du 26 mars 2018. Ces éléments ne suffisent pas à établir que le défaut de prise en charge médicale de M. A serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A soutient qu’il est arrivé en France en 2017 pour rejoindre sa femme, que le couple s’est séparé en raison des violences qu’il subissait, qu’il souffre de troubles anxieux, qu’il est épaulé par son frère qui réside en France, que ses deux parents sont décédés et qu’il serait isolé en cas de retour en Algérie. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à étayer sérieusement ses allégations et n’établit pas, notamment, qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans et où il apparaît que demeurent ses sœurs. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de son séjour en France, l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations citées au point 8.
9. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées aux points 6 et 8, il n’apparaît pas davantage que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit du requérant ou qu’il ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte la mesure d’éloignement en litige sur sa situation personnelle et familiale.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. BouchetLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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