Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 30 janvier 2024, n° 2207217
TA Melun
Rejet 30 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les éléments relatifs à la situation de M. A, et qu'il est suffisamment motivé selon les dispositions légales.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation de M. A

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'ait pas examiné la situation de M. A avant de prendre l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence du préfet

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu sa compétence et a correctement appliqué les textes en vigueur.

  • Rejeté
    Violation des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le préfet a correctement appliqué les stipulations de l'accord, considérant que l'état de santé de M. A ne justifiait pas la délivrance du certificat.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet.

  • Rejeté
    Droit à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2207217
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2207217
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 30 janvier 2024, n° 2207217