Annulation 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 avr. 2024, n° 2312967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qu’il a présentée le 1er février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande, ou subsidiairement de réexaminer cette demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, M. B déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par son dernier mémoire, qu’il a adressé au tribunal en réponse à la demande qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B déclare qu’il maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A B.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 200 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 22 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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