Annulation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 11 mai 2023, n° 2301050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d’y revenir pendant un délai de deux ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ou, à défaut, de réexaminer sa demande après lui avoir délivré dans les deux jours une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C épouse B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
La décision d’interdiction de retour :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’est justifiée ni dans son principe ni dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste les moyens soulevés par Mme C épouse B.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente,
— et les observations de Me Mathis, représentant Mme C épouse B.
1. Après avoir chacun fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 1er octobre 2005 au terme de leur séjour en France entre 2001 à 2005 au cours duquel leurs demandes d’asile ont été rejetées, M. et Mme B, ressortissants macédoniens nés en 1965 et 1966 sont entrés à nouveau sur le territoire français en 2010. Le couple a été provisoirement autorisé au séjour en raison de l’état de santé de l’époux avant de faire l’objet le 3 mars 2014 d’une obligation de quitter le territoire. Ils ont ensuite chacun demandé un titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale ou en qualité de salarié, qui leur ont été refusés par des arrêtés du 7 août 2018 leur faisant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d’un an, vainement contestés devant ce tribunal et la cour administrative d’appel de Lyon. Mme C veuve B, a demandé le 13 novembre 2019 la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu L. 423-23 du même code. Par l’arrêté attaqué du 17 novembre 2022, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours avec interdiction de retour de deux ans et a fixé le pays de destination.
2. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
3. La décision portant refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. La circonstance que la requérante conteste le bien-fondé de ces motifs est sans incidence à cet égard.
4. Si Mme C épouse B fait valoir que deux de ses enfants demeurent régulièrement en France, le refus de titre, qui mentionne cette circonstance, n’est entaché ni d’erreur de fait ni de défaut d’examen. L’assertion selon laquelle « ayant vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d’origine, elle s’y est nécessairement forgée des attaches personnelles et sociales » n’est pas sérieusement contestée par la requérante qui se borne à indiquer que ses frères et sœurs ne résident pas en Macédoine. Les moyens de l’erreur de fait et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. Si Mme C épouse B se prévaut de la présence en France de ses fils, titulaires de cartes de séjour pluriannuelles, salariés et pères de trois et quatre enfants, elle conserve la possibilité de leur rendre visite, ainsi que l’a relevé le préfet. Mme C épouse B indique, sans précision, qu’elle ne sait pas où réside sa fille A. Toutefois, la cour avait retenu en 2019 qu’elle demeurait dans le pays d’origine de la famille. La requérante se prévaut enfin de sa durée de présence en France. Néanmoins, elle n’a été que très ponctuellement autorisée au séjour du 8 mai 2012 au 3 mars 2014, période pendant laquelle elle a rapidement trouvé un emploi. Elle se maintient depuis sur le territoire français en situation irrégulière malgré deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire ainsi qu’une interdiction de retour et ne peut justifier d’une insertion dans la société française en dehors de sa famille. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du refus de titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent concernant le refus de titre de séjour que l’obligation de quitter le territoire n’a pas à être annulée par voie de conséquence.
8. Dans les circonstances énoncées au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Par suite, les conclusions en annulation de l’obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour
10. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d’une durée maximale de deux ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
11. Si la requérante a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées, elle ne présente aucune menace à l’ordre public, séjourne en France depuis longtemps fût-ce de façon irrégulière et y a ses deux fils et petits-enfants, outre la sépulture de son époux. Par suite, en lui faisant interdiction de revenir en France et, de plus fort, en retenant la durée maximale autorisée par les dispositions précitées, le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur l’intéressée.
En ce qui concerne le pays de destination
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 concernant l’obligation de quitter le territoire que la décision fixant le pays de destination n’a pas à être annulée par voie de conséquence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté en litige doit être annulé en tant seulement qu’il prévoit une interdiction de retour de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions en injonction seront rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’État, à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’interdiction de retour est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B, à Me Mathis et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Morel, premier conseiller,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. MorelLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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