Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2312497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré, les 7 septembre 2023 et 7 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Moongy, représentée par Me Bonamy et Me Guilland, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle l’administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de ses exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et d’enjoindre à l’administration la restitution des sommes correspondantes assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée
- la proposition de rectification du 17 août 2020 est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne vise pas le motif sur lequel le service s’est appuyé dans la décision rejetant la réclamation contentieuse ;
- en opérant cette substitution de motifs dans le rejet de la réclamation contentieuse, l’administration fiscale n’a pas permis à la requérante de contester le motif substitué devant le comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche ; cette garantie ne lui ayant pas été effectivement offerte, la procédure d’imposition est viciée ;
- c’est à tort que l’administration a exclu son activité du crédit impôt recherche alors qu’un sous-traitant peut en bénéficier et qu’elle s’est abstenue de critiquer et d’analyser les documents techniques fournis ;
- l’administration aurait dû considérer les dépenses liées à ses opérations de recherche scientifique ou technique comme éligibles au crédit impôt recherche.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, l’administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable sont irrecevables ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bonamy, représentant la société Moongy.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifié Moongy qui est la société mère redevable de l’impôt sur les sociétés dû par un groupe de sociétés et qui exerce une activité de conseil en ingénierie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 17 août 2020, l’administration lui a notifié des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2016, 2017 et 2018, notamment à raison de la remise en cause de ses crédits d’impôt en faveur de la recherche (CIR) imputés au titre desdits exercices. Suite aux observations de la requérante, formulées le 21 octobre 2020, l’administration a maintenu la totalité des suppléments d’impôt ainsi mis à sa charge, lesquels ont été mis en recouvrement le 30 juin 2022. Ses différentes réclamations contentieuses dirigées contre ces impositions ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 5 juillet 2023, la société Moongy réitère sa demande en décharge devant le juge de l’impôt.
Sur les conclusions tenant à l’annulation de la décision statuant sur la réclamation préalable :
2. La décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation contentieuse du contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure fixée par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de la société Moongy tendant à l’annulation de la décision rejetant sa réclamation préalable sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 1653 F du code général des impôts dans sa version applicable aux années en litige : « I. – Il est institué un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche ». Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis (…) du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code ». Aux termes de l’article L. 59 D du même livre : « Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du même code. Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit ».
4. L’administration peut, à tout moment de la procédure invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, sans qu’elle ne soit obligée de notifier au contribuable une nouvelle proposition de rectification. Une telle substitution ne saurait toutefois avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 D du livre des procédures fiscales, de demander la saisine du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, lorsque celui-ci est compétent pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l’administration.
5. Il est constant que la remise en cause du crédit impôt recherche par l’administration était motivée, jusqu’à la décision de rejet de la réclamation préalable du 5 juillet 2023, par la circonstance que les conditions d’intervention du personnel de la société Moongy étaient assimilables à une situation de mise à disposition du personnel, le service précisant, de surcroît, dans la réponse aux observations du contribuable du 31 mars 2021, que « l’éligibilité des projets de recherche et développement » n’était pas « contestée sur le fond ». Toutefois, aux termes de la décision de rejet de la réclamation préalable du 5 juillet 2023 et devant le tribunal, l’administration fait désormais valoir, et ce, exclusivement, que les projets de recherche présentés par la société requérante ne seraient pas éligibles au CIR, et que, de plus, les dépenses de personnel y afférents ne seraient pas suffisamment justifiées. Toutefois, ces nouveaux motifs impliquent l’appréciation de questions de fait nouvelles sur lesquelles le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche aurait été compétent pour se prononcer mais que la contribuable n’a pas été mesure de saisir utilement compte tenu de la nature du différend qui l’opposait au service en cours de contrôle. Dans ces conditions, et alors même que la réponse aux observations de la société Moongy avait mentionné expressément la faculté pour celle-ci de demander la saisine du comité consultatif dans un délai de trente jours, l’administration, sauf à priver la requérante de la garantie prévue à l’article L. 59 D précité du livre des procédures fiscales, n’est pas fondée à se prévaloir des nouveaux motifs analysés ci-dessus.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SAS Moongy est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016, 2017 et 2018 à raison des rectifications opérées en matière de crédit d’impôt en faveur de la recherche.
Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires :
7. En l’absence de litige né et actuel entre la société requérante et le comptable public tendant au versement des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la SAS Moongy tendant au paiement de ces intérêts ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SAS Moongy, sur le fondement de ces dispositions. En revanche, en l’absence de dépens, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La SAS Moongy est déchargée des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 à raison des rectifications opérées en matière de crédit d’impôt en faveur de la recherche.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Moongy la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Moongy et à l’administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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