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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 mai 2026, n° 2603935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, l’association « les écologistes Midi-Pyrénées », représentée par Me Ramognino demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2026 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a refusé de mettre à sa disposition la salle communale « Antoine Osète » pour l’évènement du 9 mai 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle jouit de la personnalité morale, de la capacité d’agir en justice et a intérêt à agir, en tant que dépositaire de la demande de réservation de la salle, ce qui lui fait personnellement grief ;
en ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est caractérisée par la suspension tardive, moins de trois jours avant l’organisation de l’évènement, de l’autorisation d’utilisation temporaire de la salle « Antoine Osète » où devait être projeté le film « la Vie en attente », suivi d’un débat, dans le cadre de la journée de solidarité pour la libération du Sahara-Occidental ; la mairie a refusé de mettre à disposition une salle de substitution pour assurer le maintien de l’évènement ;
- elle s’est rapprochée de divers opérateurs privés pour trouver une salle de substitution, sans succès au regard des délais ;
- la décision de retrait de l’autorisation d’utilisation de la salle porte par voie de conséquence annulation de la réunion publique et plus généralement de la journée pour la libération du Sahara Occidental qui était organisé autour de cet évènement ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés:
- la décision empêche la tenue de l’évènement et méconnait ainsi le droit d’expression collective des idées et des opinions tel que reconnu par l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle porte atteinte à la liberté de réunion en méconnaissance des mêmes dispositions et de celles de la loi du 30 juin 1881 et de la loi du 28 mars 1907 ;
- ces atteintes sont manifestement illégales, en l’absence de motivation de la décision en méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été informée sans délais des motifs de la décision ;
- elle est entachée d’erreur de droit et repose sur des faits manifestement inexacts dès lors qu’elle n’a pas méconnu les dispositions du règlement communal d’utilisation des salles ; elle a agi en tant qu’organisateur de l’évènement et non pour le compte d’un tiers ; elle est d’ailleurs mentionnée sur les supports de communication de l’évènement même si d’autres associations et partis politiques y figurent également ;
- elle est entachée de détournement de procédure et de pouvoir ; le maire n’a pas essayé de mettre en œuvre des mesures moins attentatoires à la liberté de réunion et au droit d’expression collective des idées et des opinions.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la situation n’est pas caractérisée par une urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; en particulier, en ne portant pas à sa connaissance le véritable objet de la réunion, à savoir l’organisation d’une réunion publique autour de la projection – débat du film « la Vie en attente » dans le cadre d’une journée de solidarité pour la libération du Sahara Occidental, l’association est à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée aux libertés fondamentales dont se prévaut la requérante ; le maire, n’a pas été informé suffisamment en amont de la teneur de la réunion publique pour lui permettre d’assurer le bon déroulement de la manifestation, dont le caractère polémique est susceptible de générer des troubles à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 15 heures 30 en présence de Mme Fontan greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ramognino représentant l’association « les écologistes Midi-Pyrénées » qui précise les conclusions et moyens exposés dans la requête en ajoutant que les troubles invoqués à l’ordre public ne sont pas établis, que la mesure prise est disproportionnée et que la commune n’a pas cherché à mettre en œuvre une mesure moins attentatoire aux libertés ; il indique que la manifestation organisée dans le cadre de la journée de solidarité pour la libération du Sahara Occidental a été déclarée en Préfecture et qu’environ 150 personnes y sont attendues ;
- et les observations de Mme A…, représentant la commune de Toulouse, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense en ajoutant que la commune a été alertée par courriels de la vive émotion créée par l’organisation de la manifestation et des heurts qu’elle pouvait engendrer. Ces pièces ont été soumises au contradictoire et versées sur Télérecours à 16 heures 18.
La clôture de l’instruction a été différée le même jour à 19 heures.
Des pièces ont été produites pour « les écologistes Midi-Pyrénées » à 17 heures 35 et ont été communiquées.
Un mémoire a été produit par la commune de Toulouse à 18 heures 32 et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du même code par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. L’association « les écologistes Midi-Pyrénées », a déposé le 2 avril 2026 une demande pour réserver la salle municipale « Antoine Osète » en vue de la tenue d’une réunion politique publique, le 9 mai 2026 de 17 à 23 heures pour un nombre annoncé de 100 participants. Après avoir procédé au paiement de la somme prévue pour la présence du personnel de sécurité, transmis l’attestation d’assurance responsabilité civile et risque locatif et après réalisation de la visite technique le 22 avril 2026, sa demande a été autorisée par décision du 29 avril 2026. Toutefois, l’association a été informée par un courriel transmis le 30 avril 2026 que la salle était finalement réquisitionnée. Après avoir sollicité des précisions quant à cette réquisition ainsi qu’une salle de remplacement, l’association « les écologistes Midi-Pyrénées » a finalement été informée le 5 mai 2026, du retrait de l’autorisation accordée, soit quatre jours avant la réunion. Dans ces conditions, et alors que l’association a entrepris des recherches et sollicité, en vain, la mise à disposition d’une salle d’une capacité d’accueil équivalente, elle justifie, au regard de l’imminence de la réunion interdite, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme remplie, sans que puisse y faire obstacle l’absence de mention, au demeurant non exigée, dans la demande de réservation de salle de l’organisation de la réunion publique autour de la projection-débat du film « la Vie en attente » réalisé par Iara Lee, dans le cadre d’une journée de solidarité pour la libération du Sahara occidental.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».
5. Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d’un local communal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Les décisions relatives à la mise à disposition de telles salles doivent en outre respecter le principe d’égalité de traitement entre les associations et groupements intéressés par des activités similaires.
6. La liberté de réunion est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion.
7. La location de la salle municipale refusée par la commune de Toulouse est destinée à accueillir, le samedi 9 mai 2026 à 17 heures, une réunion publique ouverte à tous autour de la projection et d’un débat sur le film « la Vie en attente » réalisé par Iara Lee dans le cadre d’une journée de solidarité pour la libération du Sahara Occidental.
8. Pour refuser la mise à disposition de la salle par une décision du 5 mai 2026, le maire de Toulouse s’est fondé sur la circonstance que l’évènement effectivement envisagé correspondrait à une manifestation organisée pour le compte de tiers, sans lien direct avec l’objet déclaré lors de la réservation, en méconnaissance du règlement intérieur des salles communales interdisant les réservations pour le compte d’un tiers ou toute sous-mise à disposition. Il s’est également fondé sur le fait que le délai réglementaire de trois semaines prévu pour le dépôt des demandes était expiré, faisant obstacle à toute nouvelle instruction de la demande. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’association a agi en tant qu’organisatrice de la projection- débat et non pour le compte d’un tiers. La circonstance que d’autres associations ou organisations aient apporté leur soutien à l’évènement ou soient mentionnées dans sa communication ne saurait, à elle seule, caractériser une sous-mise à disposition prohibée par l’article 2.4 du règlement intérieur. Par ailleurs, l’article 1.2 du même règlement prévoit que les salles communales ont vocation à accueillir des réunions, conférences et animations diverses. Dans ces conditions, la réunion publique prévue au cours de laquelle sera réalisée la projection d’un film suivie d’un débat public ne peut être regardée comme ayant méconnu l’objet de l’autorisation sollicitée et ce alors même que les détails de cette réunion n’ont pas été mentionnés lors du dépôt de la demande
9. Au cours de l’audience publique, la commune de Toulouse a également fait valoir que cette projection-débat s’inscrivait dans le prolongement d’une manifestation déclarée sur la voie publique devant se tenir le 9 mai 2026 à partir de 16 heures entre la gare Matabiau et le secteur Jean-Jaurès, avec une participation estimée à 150 personnes, et qu’un tel contexte était susceptible de mobiliser d’importants effectifs des forces de l’ordre afin d’assurer tant la sécurité des participants que la fluidité du trafic piétonnier et routier. La commune soutient également que la sensibilité de la thématique abordée serait susceptible de susciter des réactions hostiles et de provoquer des tensions entre groupes opposés à la tenue de l’évènement.
10. Toutefois, si la commune produit un courriel ainsi que trois courriers émanant d’associations locales datés des 2 au 5 mai 2026 exprimant leur opposition à la tenue de l’évènement et évoquant, pour l’un d’entre eux, un risque de tensions et de mobilisation de groupes hostiles, ces éléments, dont le contenu demeure général et peu circonstancié, ne suffisent pas à établir l’existence d’un risque suffisamment caractérisé de troubles graves à l’ordre public. La commune invoque également l’éventualité d’un contre-rassemblement pouvant réunir près de 400 personnes ainsi que des tensions entre groupes antagonistes. Toutefois, aucun élément produit à l’instance, notamment aucune note des services de police ou de renseignement territorial, ne permet d’apprécier la réalité ni l’ampleur des risques ainsi allégués. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la manifestation sur la voie publique a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, lesquels n’ont assorti son déroulement que d’une restriction tenant au point d’arrivée du cortège, fixé dans le secteur Jean-Jaurès pour des motifs opérationnels.
11. Enfin, si la commune soutient ne pas disposer des effectifs suffisants pour assurer le maintien de l’ordre en cas d’incidents, les autres évènements invoqués au titre du week-end des 8 au 10 mai 2026 concernent soit des cérémonies commémoratives, soit une rencontre sportive organisées à une autre date, soit encore des opérations de sécurisation distinctes, sans qu’aucune précision suffisante ne soit apportée quant aux effectifs effectivement mobilisés ni aux moyens demeurant disponibles. De même, l’allégation selon laquelle l’intégralité des renforts de CRS serait affectée à d’autres opérations de sécurisation n’est assortie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié.
12. Dans ces conditions, la commune de Toulouse ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’existence de risques de troubles à l’ordre public d’une gravité telle qu’ils auraient légalement justifié, au regard des dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, le refus de mise à disposition de la salle sollicitée. Elle ne démontre pas davantage que des mesures moins attentatoires à la liberté de réunion auraient été insuffisantes pour prévenir les risques allégués.
13. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que le refus contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et demander la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Toulouse de mettre à disposition de l’association « les écologistes Midi-Pyrénées », la salle « Antoine Osète » ou tout autre salle d’une capacité au moins équivalente dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la commune de Toulouse la somme demandée de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. En l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de l’association « les écologistes Midi-Pyrénées » en sollicitant le remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 mai 2026 du maire de Toulouse refusant de mettre à disposition de l’association « les écologistes Midi-Pyrénées » la salle municipale « Antoine Osète » pour la tenue d’une réunion publique le samedi 9 mai 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Toulouse de mettre à disposition de l’association « les écologistes Midi-Pyrénées », la salle « Antoine Osète » ou, à défaut, une salle d’une capacité équivalente dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Toulouse versera à l’association « les écologistes Midi-Pyrénées », une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « les écologistes Midi-Pyrénées », et à la commune de Toulouse.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse, le 8 mai 2026.
La juge des référés,
Céline Arquié
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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