Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 mars 2026, n° 2600365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. C… A…, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 novembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien « commerçant » et la délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente du jugement du fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté qui refuse le renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à sa situation juridique, en ce qu’il se trouve désormais en situation régulière, que sa situation professionnelle risque de se dégrader rapidement, la survie de son entreprise étant menacée et qu’il a perdu ses droit sociaux et sa liberté de circulation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il a été pris par une autorité incompétente, qu’il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il n’emploie pas de personnes en situation irrégulière mais travaille avec des sous-traitants liés à lui par contrat, qu’il est entaché d’une erreur de droit en ce que l’article L. 8251-1 du code du travail auquel le préfet se réfère n’est pas applicable à sa situation, qu’il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée en se limitant à la question de l’emploi de salariés sans autorisation de travail alors qu’il aurait dû apprécier le caractère effectif de l’activité et le montant des ressources générées prévus par les articles 5 et 7 c de l’accord franco-algérien, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public, l’emploi de personnes en situation irrégulière ne pouvant constitué une telle menace, qu’il méconnaît les articles 5, 6, 7 c et 7 bis de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il a construit une vie familiale en France où il vit depuis huit ans s’est marié en 2023 et est devenu en 2024 père d’un enfant ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le numéro 2600363 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026, en présence de M. Chantecaille, greffier d’audience :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Durand-Louveau substituant Me Meuron qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et insiste sur les préjudices découlant de cette décision, notamment le préjudice économique pour l’entreprise du requérant ; l’avocat ajoute qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en ce qu’une confusion a été commise entre un contrat de travail et un contrat de sous-traitance, que M. A… ne peut fournir les bulletins de paie des sous-traitants qui travaillent avec lui, que le code du travail, notamment l’article L. 8251-1 du code du travail n’est pas applicable à sa situation, que le préfet n’étant pas en situation de compétence liée, pouvait lui faire bénéficier des stipulations de l’accord franco-algérien et que bien qu’il a commis des infractions en 2022, il ne constitue pas une menace à l’ordre public dans la mesure où un certificat de résidence lui a été délivré en 2023 par le préfet de la Vienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien né le 27 novembre 1989, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2018 sous couvert d’un visa D « étudiant ». Il a obtenu un certificat de résidence algérien, renouvelé à plusieurs reprises. Par un arrêté en date du 8 novembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A… ainsi sa demande de carte de résident valable dix ans et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2022 et il a été enjoint à l’administration de réexaminer les demandes de M. A…. Un certificat de résidence d’un an lui a été délivré le 28 juin 2024, valable du 12 avril 2024 au 11 avril 2025. Le 13 février 2025, M. A… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien « commerçant » ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Par un arrêté en date du 30 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres lui a opposé un refus. M. A… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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