Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 mai 2026, n° 2602952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 avril 2026, enregistrée le 15 avril 2026 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. E….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 avril 2026, M. B… E…, représenté par Me Kerrien, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2026 par lequel le préfet du Finistère lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du 11 avril 2026 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les conclusions à l’encontre de l’assignation à résidence sont tardives et les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Kerrien, représentant M. E…, absent, qui reprend ses écritures,
- et les observations de M. D…, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
1. Par un arrêté 3 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. F… C…, sous-préfet de Brest et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, durant les permanences du corps préfectoral, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
2. L’arrêté vise ou cite notamment les articles, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la durée de son séjour, les obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet sous son nom ou sous un alias en 2019, 2020, 2022, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, la menace à l’ordre public qu’il représente, caractérisé par ses condamnations, son comportement violent et son placement en garde à vue en avril 2026 pour des faits de trafic de stupéfiants et port d’armes de catégorie C et D, et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans avoir à mentionner sa situation familiale alléguée. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Par jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 février 2025, le tribunal a rejeté la requête de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que l’interdiction de retour attaquée n’est pas dépourvue de base légale contrairement à ce que soutient l’intéressé. Le moyen tiré de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité alléguée de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
5. M. E… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, si la présence de l’intéressé en France est ancienne, il ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour du fait des obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet sous l’alias de M. A… en 2019, 2020 et 2022 qu’il n’a pas exécutées. S’il fait état de la présence en France de son enfant, il n’établit ni résider avec cet enfant ni assurer son entretien et son éducation ni même avoir des relations avec cet enfant et n’établit pas plus l’existence de liens particuliers en France en dehors de ce cercle familial tel qu’il vient d’être décrit. M. E…, ainsi qu’il vient d’être dit a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français auxquelles il n’a pas déféré. Enfin, M. E… représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré en France en 2018 selon ses déclarations mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il se maintient en dépit de plusieurs obligations de quitter le territoire français prises en avril 2019, juin 2020, juin 2022. Il a été en couple avec une française dont il séparé depuis plus de trois ans. Il est père d’une enfant française mais il ne réside pas avec elle et n’établit pas avoir des relations avec cette enfant. Il ne fait valoir aucune attache particulière en France et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où réside sa famille. Par ailleurs, M. E… a fait l’objet d’une condamnation en mars 2022 pour des faits de violences conjugales à l’encontre de la mère de l’enfant, en la présence de sa fille et de son beau-fils. Il avait fait l’objet d’interpellations à plusieurs reprises pour des faits de violence conjugale, pour des menaces de mort, pour des faits d’usage de stupéfiant et port d’armes de catégorie C et D et pour violation de son contrôle judiciaire et doit, du fait de la gravité et de la répétition des faits, être regardé comme représentant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il ne ressort des pièces du dossier que M. E… contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant avec lequel il ne réside pas et avec lequel il n’établit pas même avoir des relations, ses affirmations sur ce point n’étant pas corroborées par les pièces du dossier. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, M. E… représente une menace pour l’ordre public et sa condamnation de 2022 résulte d’un comportement qui ne peut être favorable à l’intérêt supérieur de son enfant, comportement qu’il a poursuivi entre 2022 et 2024. Dans ces conditions et compte tenu des violences réitérées dont l’intéressé a fait preuve dans la sphère familiale, M. E… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
10. Par un arrêté 3 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à Mme G…, sous-préfète de Morlaix et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, durant les permanences du corps préfectoral, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
11. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet le 25 janvier 2025 et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
12. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. E….
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
14. En se bornant à indiquer que l’obligation de pointage tous les jours à l’heure où il doit aller chercher sa fille à l’école est excessive et disproportionnée, M. E…, qui n’établit pas avoir de relations avec cette enfant ainsi qu’il vient d’être dit et qui représente une menace pour l’ordre public et n’a pas déféré au trois précédentes obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’assignation à résidence, que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français et de l’arrêté du 11 avril 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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