Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2024, n° 2302928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2023, enregistrée le 21 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en vertu des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par Mme B D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 15 février 2023, Mme D, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur adjoint de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 26 août 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Kwemo, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée en fait ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite ;
— elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024,
l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée qu’elle a été signée par M. A C, directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en son nom propre, sans délégation de compétence.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née en 1991 à Brazzaville, a sollicité l’asile au guichet unique le 26 août 2022. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) au motif qu’elle avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par un courrier électronique du 31 août 2022, Mme D a introduit un recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 12 janvier 2023, dont Mme D demande l’annulation, le directeur général adjoint de l’OFII a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée dispose : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
4. La décision attaquée, qui a été signée par le directeur général adjoint de l’OFII dont la qualité figure seule en entête, est rédigée en ces termes : « En application des articles L551-15, D551-17 et L522-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, je vous indique qu’après examen de votre dossier et prise en compte des éléments relatifs à votre situation personnelle et familiale, j’ai décidé de rejeter votre demande au motif que vous présentez votre demande d’asile tardivement sans motif légitime ». Il résulte dès lors de l’ensemble de ces mentions que la décision attaquée a été signée par M. A C, directeur général adjoint de l’OFII, en son nom propre, sans délégation de compétence. Dès lors qu’elle n’est pas signée pour le directeur général de l’OFII et par délégation, conformément à la décision du
10 novembre 2020 par laquelle M. C a reçu délégation du directeur général de l’OFII à l’effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur, la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur et doit, par suite, être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation de la décision du 12 janvier 2023 implique seulement, eu égard au motif d’annulation et seul susceptible d’être retenu, que le directeur général de l’OFII réexamine la situation de Mme D et prenne une nouvelle décision relative aux CMA du demandeur d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kwemo, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Kwemo de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général adjoint de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme D contre la décision du 26 août 2022 portant refus des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Kwemo la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Kwemo et à
l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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