Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2409269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, le 1er vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis pour attribution au tribunal administratif de Melun la requête de M. A C enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 2410400 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Van Doosselaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai,, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un visa de court séjour et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 28 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français pouvait être fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place, par substitution de base légale, des dispositions du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a, sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. A C, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
3. Pour prononcer à l’encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611 1 du code de l’entrée et du séjour, en relevant notamment que l’intéressé avait « dépassé la durée de validité de son visa ». Toutefois, M. C justifie qu’il bénéficiait d’un visa Schengen de court séjour valable du 29 avril 2024 au 27 juillet 2024. Par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611 1 du code de l’entrée et du séjour qui concerne le cas des étrangers dont le visa est expiré.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui appliqué, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Cette substitution de base légale n’est pour le juge qu’une simple faculté à laquelle il n’est pas tenu de procéder.
5. En application de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger au moment où il pénètre sur le territoire français en provenance du territoire d’un Etat partie à la convention de Schengen doit souscrire la déclaration prévue à l’article 22 de la convention du 19 juin 1990. Aux termes de l’article R.621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration. » La déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dont le caractère obligatoire résulte de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conditionne la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. Si M. C soutient être entré en France le 16 juillet 2024 sous couvert du visa délivré par les autorités espagnoles valable du 29 avril 2024 au 27 juillet 2024 il ne justifie pas de cette date d’entrée, la copie d’un extrait de son passeport communiqué à l’instance ne présentant aucun tampon précisant sa date d’entrée sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne démontre, ni même n’allègue, avoir effectué la formalité de déclaration prévue par l’article 22 de la convention de l’accord de Schengen ou en être dispensé. Dans ces conditions, la seule circonstance que le requérant justifie disposer d’un visa en cours de validité à la date de l’arrêté attaqué ne permet de considérer que l’intéressé est entré régulièrement en France.
7. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. C peut trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 2° du même article, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie de procédure.
8. En second lieu, M. C soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que, s’il a bien été interpellé le 18 juillet 2024 dans l’enceinte du tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de menace ou acte d’intimidation envers un interprète, il a été relâché sans qu’aucune poursuite ne soit engagée à son encontre. Toutefois il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci est fondé sur les dispositions du 5° alinéa de l’article L. 611-1, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public. En tout état de cause, le motif fondé sur son entrée irrégulière en application de l’article L.611-1 1° du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile suffit à justifier l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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