Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2025, n° 2504898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504898 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Seguin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sollicité sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision attaquée a pour effet direct de l’empêcher de se maintenir sur le territoire français, d’exercer une activité professionnelle en situation régulière et d’avoir accès à une protection sociale ; il a vocation à se maintenir en France où réside son épouse ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il justifie d’une entrée en France, le 8 septembre 2022, avec un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 4 septembre 2022 et au 3 octobre 2022 ; le préfet ne pouvait lui opposer l’absence d’entrée régulière en France ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les autres conditions posées par l’article 6-2 ; il est marié à une ressortissante française depuis le 8 juin 2024, il justifie d’un logement et d’un compte bancaire en commun avec son épouse et précise que le couple a déclaré sa situation maritale à un organisme de prestations sociales ;
* elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France il y a plus de deux ans et demi, justifie d’une intégration personnelle et professionnelle, travaille en contrat à durée indéterminée et a engagé depuis novembre 2023 une relation avec sa conjointe avec laquelle il s’est marié le 8 juin 2024 ; il a tissé des liens avec les deux enfants de son épouse ; la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n°2504546 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) tel que modifié le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. C A B, ressortissant algérien né le 27 février 1995, est entré dans l’espace Schengen via l’Espagne le 8 septembre 2022 muni d’un visa de court séjour valable du 4 septembre 2022 au 3 octobre 2022 délivré par les autorités espagnoles. Il a épousé, le 8 juin 2024, en mairie d’Angers (49), une ressortissante française. Il indique avoir déposé en préfecture de Maine-et-Loire une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a été informé, par un arrêté du 13 février 2025, que sa demande était rejetée car il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français. M. A B a demandé, le 13 mars 2025, au présent tribunal, l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire dès lors que l’obligation, pour les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’un État partie à la convention Schengen, de se déclarer aux autorités françaises, à laquelle M. A B n’établit ni même n’allègue s’être conformé, constitue, non pas une simple formalité administrative, mais une condition de régularité de leur entrée en France. Par ailleurs, par les éléments qu’il invoque, M. A B n’établit pas que la décision porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il résulte de l’instruction que son union avec une ressortissante française et son insertion socio-professionnelle sont récentes.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 mars 2025
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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