Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2405271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 25 juillet 2024, Mme D… C…, représentée par Me Jean-Claude Zambo Mveng, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 mai 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation tel qu’il est reconnu par l’alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, par l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendé par le protocole n° 11, et par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-8, L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation tel qu’il est reconnu par l’alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, par l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendé par le protocole n° 11, et par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Les parties ont été informées, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants gabonais sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante gabonaise, née le 26 avril 1998 et entrée en France, le 6 octobre 2020, munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante valable du 24 septembre 2020 au 24 septembre 2021, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante valable du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2022, renouvelée jusqu’au 25 novembre 2023. Le 23 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n°64 des actes administratifs de l’État dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… A…, sous-préfet de Valenciennes, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C… énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C… avant de prendre à son encontre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché de ce chef l’arrêté attaqué doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme C… soutient que les décisions attaquées portent atteinte à son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation tel qu’il est reconnu par l’alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, par l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendé par le protocole n° 11, et par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation, ces dernières n’ont pas pour objet de restreindre son droit à l’instruction et il ne ressort pas des pièces du dossier, en outre, qu’elles auraient un tel effet, alors qu’il n’est pas établi que l’intéressée ne pourrait pas poursuivre ses études au Gabon. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants / (…) ». Enfin, l’article 12 de la même convention stipule que : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité d’étudiant. Dès lors que l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 prévoit la délivrance de titres de séjour pour les étrangers ayant la qualité d’étudiant, un ressortissant gabonais souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de cette qualité doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée. Par suite, la décision litigieuse ne pouvait être légalement prise sur le fondement de ces dispositions.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise, lesquelles peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles s’est fondé le préfet du Nord, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver Mme C… d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
Par ailleurs, il résulte des stipulations des articles 9 et 12 de la convention franco-gabonaise qu’il appartient à l’administration, saisie d’une demande de carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
En l’espèce, il est constant Mme C…, qui s’est inscrite en troisième année de licence de droit au sein de l’université de Lille au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 et au sein de l’université d’Artois au titre de l’année universitaire 2022-2023, a été ajournée à l’issue de ces trois années, obtenant respectivement une moyenne de 8,33 sur 20, de 8,27 sur 20 et de 0 sur 20. Il n’est pas davantage contesté que son inscription en formation bachelor « chef de projet évènementiel » à l’ISEFAC pour les années universitaires 2023-2024 et 2024-2025 n’a pas abouti. Dans ces conditions, en estimant que Mme C… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 6 octobre 2020, de son parcours universitaire et de ses attaches privées et familiales sur le territoire. Toutefois, l’intéressée réside en France sous couvert d’une carte de séjour en qualité d’étudiante, qui ne lui donne pas vocation à s’y installer durablement. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 11, la requérante ne démontre aucune progression dans son parcours universitaire et ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. Elle ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle sur le territoire. Si Mme C… fait valoir qu’elle est hébergée par son frère, titulaire d’une carte de résident de dix ans, et que son oncle réside en France, elle n’établit, ni n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache et où elle-même a vécu jusque l’âge de vingt-deux ans. Ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C…, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 422-8, L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet du Nord n’a pas examiné d’office ces fondements de délivrance de titre de séjour. Par conséquent, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme C….
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au préfet du Nord et à Me Jean-Claude Zambo Mveng.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Lassaux, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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