Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2404674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2024 et le 11 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dilloard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle ne s’est vu attribuer aucun logement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
— les conditions dans lesquelles elle vit avec ses deux enfants mineurs, dans un logement T2 de 37 m2, ne sont pas adaptées à sa situation ; elle vit en situation de suroccupation et supporte un loyer disproportionné de 600 euros alors qu’elle ne perçoit que les minima sociaux ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 12 janvier 2022, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement depuis cette date, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 12 mars 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 2 000 euros par an à compter du 12 juillet 2022 jusqu’à la date du jugement, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le 12 janvier 2022 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que Mme A… n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que celle-ci réside dans un logement situé au quatrième étage sans ascenseur, lequel n’est pas adapté à son état de santé, ainsi que le relèvent plusieurs certificats médicaux joints versés au dossier par la requérante, émanant pour l’un d’un médecin rhumatologue et pour l’autre d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, datés des mois de février et mars 2025, lesquels font notamment état de son « incapacité à monter les escaliers en raison de sa gonarthrose bilatérale évoluée et invalidante », pour laquelle la requérante a également déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 29 avril 2025. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A… dans ses conditions d’existence en lui allouant, en réparation de l’ensemble des préjudices subis, une somme de 1 800 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 1 800 euros.
Sur les frais du litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 janvier 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par Mme A… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 800 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Dilloard et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée
N. Gaullier-Chatagner
La greffière
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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