Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 oct. 2025, n° 2202862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2022, le 6 janvier 2023, le 17 juillet 2023 et le 14 septembre 2023, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Lopes, avocate, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire d’Hendaye a délivré à la société civile immobilière Calitxo un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 2000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la demande de permis d’aménager était incomplète au regard de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme et de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué est entaché de fraude ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UC2, UC3 et UC4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye ;
— il méconnaît les emplacements réservés n° 32 et 33 ;
— le projet empiète sur un espace boisé classé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2023 et le 30 août 2023, la société civile immobilière Calitxo, représentée par Me Filfili, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B… une somme de 3500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2023 et le 29 août 2023, la commune d’Hendaye, représentée par Me Dunyach, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B… une somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme au regard du vice tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, et ont été invitées à émettre des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la commune d’Hendaye conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la société civile immobilière Calitxo conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme B….
Elle soutient que l’arrêté attaqué a été retiré en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lopes, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Calitxo a déposé le 21 janvier 2022 une demande de permis d’aménager relatif à la création d’un lotissement comportant quatre lots destinés à des maisons individuelles. Par arrêté du 4 août 2022, le maire d’Hendaye a délivré le permis d’aménager. M. et Mme B… demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre ce dernier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 4 mars 2025, le maire d’Hendaye a retiré en cours d’instance l’arrêté du 4 août 2022 à la demande de la société civile immobilière Calitxo. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme B… sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties à l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme B….
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. et Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions de la commune Hendaye et de la société civile immobilière Calitxo présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la commune d’Hendaye et à la société civile immobilière Calitxo.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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