Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 27 déc. 2024, n° 2206563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Il soutient que :
— en sa qualité de demandeur d’asile sans autorisation de travail, il doit bénéficier des conditions matérielles d’accueil dans l’attente de l’aboutissement de sa demande d’asile ;
— il a fourni l’ensemble des pièces demandées et s’est montré coopératif pour compléter son dossier en cas de besoin ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n’a pas répondu aux demandes d’information alors qu’en outre, les pièces fournies indiquent deux adresses différentes.
Par une ordonnance du 8 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience, le rapport de Mme Iffli, conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : [] 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; [] La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. [] ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l’office français de l’immigration et de l’intégration a demandé à M. B de lui fournir une déclaration sur l’honneur de son hébergeant, accompagnée d’une copie de son titre d’identité, de son titre de propriété ou de son contrat de location ainsi que d’un justificatif de domicile de moins de trois mois, une déclaration sur l’honneur de sa part attestant son hébergement ainsi que, le cas échéant, des justificatifs du lien de parenté entre lui et son hébergeant. Bien qu’il ait fourni les documents demandés, l’office français de l’immigration et de l’intégration a notifié à l’intéressé son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de sa demande d’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Sans répondre aux questionnements exprimés par M. B quant aux informations manquantes, l’administration a pris la décision contestée. L’office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir en défense que la décision attaquée est motivée par l’existence de contradictions, dans les documents fournis, sur l’adresse exacte du requérant. Toutefois, ces seules incohérences ne pouvaient, en tout état de cause, justifier le retrait des conditions matérielles d’accueil dont M. B bénéficiait, au motif qu’il se serait abstenu de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation doit donc être accueilli.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation des conditions matérielles d’accueil attribuées à M. B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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