Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 1803621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1803621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 28 septembre 2020, le tribunal a, avant dire droit, sursis à statuer sur la requête de M. B A jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété des limites situées au nord de sa parcelle cadastrée CR n° 157 située sur la commune de Vitré et transmis la question au tribunal judiciaire de Rennes.
Le jugement de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes a été rendu le 8 janvier 2024.
Par des mémoires, enregistrés les 19 avril, 29 mai et 10 octobre 2024 et le 5 mars 2025, M. A, représenté par Me Joly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’écarter des débats pour tardiveté la note en délibéré enregistrée le 9 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2018 par laquelle la commune de Vitré a rejeté sa réclamation préalable du 19 mars 2018 tendant à l’enlèvement des ouvrages publics qui empiètent sur sa propriété ;
3°) d’enjoindre à la commune de Vitré, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
— de procéder à l’enlèvement, à titre principal, des ouvrages publics implantés sur sa propriété telle que définie sur le plan annexé au rapport C et du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 janvier 2024, à savoir notamment les trottoirs, les réseaux eaux pluviales et le réseau électrique implantés sous les trottoirs, les bornes incendies, les candélabres, à titre subsidiaire, à l’enlèvement des seuls candélabres et du panneau de signalisation enfouis dans la haie bordant sa propriété ;
— de procéder au rehaussement du mur de clôture de sa propriété, conformément au devis de l’entreprise C Ouest du 5 février 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vitré la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner au paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
— la ville de Vitré n’a jamais contesté les conclusions du géomètre expert ;
— le délai de prescription qui est de trente ans pour acquérir une propriété immobilière n’est pas intervenu ;
— sa demande d’enlèvement des ouvrages qui empiètent sur sa propriété figurait dans le recours gracieux du 19 mars 2019 et il implique nécessairement le rehaussement du mur qui s’est trouvé enfoui dans l’enrobé coulé au moment de la réalisation des travaux ;
— une régularisation appropriée consistait à céder les portions litigieuses à la ville mais elle a refusé de signer le protocole qu’elle a pourtant soumis à M. A ;
— la délibération d’expropriation prise par la commune tente de faire croire à une possible régularisation mais aucune déclaration d’utilité publique ni même une amorce d’enquête publique n’est intervenue ;
— les ouvrages litigieux ont initialement été installés pour les seuls besoins de l’implantation de l’usine Oberthur désormais dénommée IDEMIA et répondent ainsi à des intérêts privés et non à l’intérêt général ;
— la configuration des lieux permet le déplacement des ouvrages litigieux et notamment la borne incendie ;
— la commune a déjà réalisé de tels déplacements d’ouvrages notamment pour réaliser des pistes cyclables ;
— les frais inhérents au déplacement des ouvrages publics ont été chiffrés par la commune elle-même sans s’entourer de l’avis d’un professionnel extérieur au litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril, 30 mai, 29 juillet, 9 et 15 octobre 14 et 28 novembre, le 20 décembre 2024 et le 3 mars 2025, la commune de Vitré, représentée par Me Santos Pires de la SELARL Martin avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin de condamnation de la commune à rehausser le mur de clôture sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
— elle ne conteste pas la situation d’emprise des ouvrages publics (voirie, trottoirs, réseaux) implantés sur la bande de terrain litigieuse appartenant à M. A, mais cette situation n’implique pas nécessairement la démolition des ouvrages ;
— par délibération du 15 avril 2024, le conseil municipal de la ville de Vitré a décidé de lancer une procédure d’expropriation de la bande de terrain litigieuse, d’une superficie de 224 m²;
— les ouvrages publics en situation d’emprise sur la propriété de M. A constitués, sur l’allée des cavaliers, d’une bande de voie publique d’environ un mètre, d’un poteau incendie et d’un poteau de signalisation routière et, sur le chemin de la Ménardière d’une portion de zone enherbée et d’une bande de trottoirs, de quatre candélabres, d’un réseau souterrain d’éclairage associé, de trois regards d’eaux pluviales, d’une grille avaloir et du réseau souterrain associé ne génèrent aucun inconvénient pour M. A ;
— le déplacement de l’ensemble de ces ouvrages publics représente un coût pour la commune estimé à 65 229,60 euros pour les ouvrages situés allée des cavaliers et à 93 281,40 euros pour ceux installés sur le chemin de la Ménardière, occasionnant ainsi une atteinte excessive à l’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes du 8 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Richard représentant M. A et de Me Laville-Collomb représentant la commune de Vitré.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a acquis en 1965, sur la commune de Vitré, une parcelle cadastrée CR n° 157 d’une superficie totale de 48,79 ares, qui est bordée, à l’ouest, par l’allée des Cavaliers et, au nord, par le chemin de la Ménardière, et sur laquelle il a fait construire sa maison d’habitation. Un procès-verbal établi par un géomètre expert missionné par la commune alertée par des usagers du trottoir que ce dernier était impraticable en raison du débordement végétal de la haie, laquelle générait également une certaine obscurité par l’obstruction des candélabres, a révélé en 2017 qu’une partie des ouvrages publics de la commune (trottoirs, réseaux, borne incendie) représentant 224 m2 environ se trouvait sur la propriété de M. A. Par un courrier du 19 mars 2018, M. A a demandé à la commune de Vitré d’enlever les ouvrages publics empiétant sur sa propriété, ce que la commune a refusé par un courrier du 26 juin 2018. Par un jugement avant dire droit du 14 septembre 2020, le tribunal a sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question préjudicielle des limites situées au nord de la propriété de la partie de parcelle cadastrée CR n° 157, contestées par la commune. La deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes s’est prononcée le 8 janvier 2024. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2018 par laquelle la commune de Vitré a refusé de retirer les ouvrages publics empiétant sur sa propriété et à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder à l’enlèvement des ouvrages publics de sa propriété et à ce qu’il soit procédé au rehaussement du mur de clôture de sa propriété.
Sur la transmission de la note en délibéré du 9 octobre 2024 :
2. Il résulte de l’instruction qu’alors que le dossier avait été mis au rôle de l’audience du 1er octobre 2024, la commune de Vitré a produit une note en délibéré enregistrée le 9 octobre 2024, soit avant la date de lecture du jugement à intervenir. Elle n’était donc pas tardive. L’affaire a ensuite été renvoyée le 15 octobre 2024, l’instruction rouverte et la note en délibéré communiquée, au même titre que la note en délibéré n° 2 enregistrée le jour même, afin de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ces productions. La demande de M. A tendant à écarter cette note en délibéré en raison de sa tardiveté doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions tendant au déplacement des ouvrages publics :
En ce qui concerne l’implantation irrégulière des ouvrages :
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
4. Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 janvier 2024 que les limites de la parcelle cadastrée CR n° 157 située sur la commune de Vitré appartenant à M. A correspondent à la ligne définie par M. C, géomètre-expert, suivant les points A à H, côté chemin de la Ménardière, et les points H à J, côté allée des cavaliers, et qu’une partie des ouvrages publics de la commune (trottoirs, réseaux, borne incendie) représentant 224 m² environ se trouve ainsi irrégulièrement implantée sur la propriété de M. A.
En ce qui concerne la possibilité de régularisation :
5. Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, qui fait obstacle à ce que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’ouvrage en cause, de le faire déclarer d’utilité publique et d’obtenir ainsi la propriété de son terrain d’assiette par voie d’expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir.
6. Il résulte de l’instruction qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les deux parties en raison d’un désaccord sur le prix et que M. A a demandé en 2018 à la ville de Vitré de procéder à l’enlèvement des ouvrages publics implantés sur sa propriété et représentant une bande de terrain de 224 m2 notamment les trottoirs, les réseaux d’eaux pluviales et le réseau électrique implanté sous les trottoirs, les bornes incendie et les candélabres qui supportent l’éclairage public, ce que la ville a refusé préférant initier, suite au jugement du tribunal judiciaire de Rennes, par deux délibérations des 15 avril et 27 mai 2024 une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
7. Il résulte également de l’instruction que, suite aux délibérations précitées du conseil municipal de la ville de Vitré, le préfet d’Ille-et-Vilaine, après avoir sollicité du tribunal par courrier du 16 octobre 2024 la désignation d’un commissaire enquêteur, qui est intervenue le 22 octobre 2024, a pris un arrêté, le 27 novembre 2024, après avis du service régional de l’archéologie de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bretagne, de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et de l’agence régionale de santé (ARS), portant ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’acquisition d’une bande de terrain au droit du chemin de la Ménardière et de l’allée des Cavaliers et à la cessibilité des terrains nécessaires au projet et que le commissaire enquêteur a rendu, le 26 février 2025, un avis favorable à la déclaration d’utilité publique.
8. Il s’ensuit qu’une régularisation appropriée de l’emprise irrégulière est possible.
9. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’opération envisagée a notamment pour objet d’assurer la continuité des circulations piétonnes le long du chemin de la Ménardière et son éclairage public suffisant, la défense incendie du quartier, la collecte des eaux pluviales du chemin de la Ménardière, la signalisation routière du giratoire de l’Etrier, la circulation routière sur l’allée des Cavaliers, et leur confortement qui répond à une finalité d’intérêt général.
11. En deuxième lieu, cette procédure intervient après presque dix ans de discussions qui ont vu échouer tout accord amiable en raison notamment d’un désaccord sur le prix ou autre arrangement permettant aux services techniques de la ville d’intervenir sur la haie appartenant à M. A, qui ne laisse d’autre possibilité de régler le litige que par l’expropriation de cette bande de 224 m² ou un déplacement des équipements concernés.
12. Enfin, au regard de la gêne modeste que représente pour M. A la « perte » d’une bande de terrain de 224 m², qui est intégralement implantée au-delà de la clôture physique qu’il a apportée à sa propriété, et du coût prohibitif que représente le coût de déplacement des ouvrages publics concernés estimé à 158 511 euros par les services techniques de la commune (65 229,60 euros pour ceux situés allée des cavaliers et à 93 281,40 euros pour ceux situés chemin de la Ménardière), cette opération ne présente pas d’inconvénients excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juin 2018 doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de rehaussement du mur de clôture de la propriété de M. A :
14. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande préalable du 19 mars 2018 par laquelle M. A demandait à la commune de Vitré de procéder à l’enlèvement de tous les ouvrages qui empiètent sur sa propriété comprenait également une demande de rehaussement du mur de clôture. Par suite, la demande de M. A à ce titre, faute de liaison du contentieux, est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu’elles réclament en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitré en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vitré.
Copie en sera adressée au président du tribunal judiciaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. TerrasLe président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1803621
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