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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 27 mars 2025, n° 24/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02949 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
N° RG 24/02949 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDFY
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours enregistré le 24 décembre 2024, M [W] [X] a formé opposition à la contrainte n° CT24003 émise à son encontre par la [6] le 27 septembre 2024, signifiée en date du 10 décembre 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 388,16 € (369€de cotisations et 19,16€ de majorations de retard ) au titre des cotisations et majorations de retard de 2023.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02949 a été évoquée le 30 janvier 2025.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 27 mars 2025.
La [6] a déposé des écritures, conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle sollicite de
— la recevoir dans ses conclusions
— constater que M [W] [X] est redevable d’une cotisation de solidarité au titre de son activité non salariée agricole
— valider la contrainte CT 24003 pour son entier montant de 388,16euros
— condamner M [W] [X] à lui régler les frais de signification de la contrainte outre les dépens de l’instance.
En défense, M [W] [X] a fait état de ce qu’il était d’accord sur le montant réclamé mais s’oppose au paiement des frais de signification dans la mesure où son non paiement a résulté de ce qu’il s’est rapproché de la [7] pour avoir des explications mais sans retour de leur part ; il indique qu’il aurait aimé que la [7] le contacte directement et fasse une relance sur la mise en demeure avant de signifier la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Il résulte de l’article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [5] adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M [W] [X] le 10 décembre 2024.
M [W] [X] a formé opposition le 24 décembre 2024 soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de M [W] [X] est recevable.
SUR LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que " La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de réception par l’employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en demeure n’ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. ".
L’article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime précise que " La contrainte délivrée par la [5] est notifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ".
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
M [W] [X] a marqué son accord à l’audience sur le montant réclamé.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour ce montant .
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater que l’opposition n’a pas été jugée fondée ; par ailleurs au-delà du fait que s’il est légitime de s’interroger sur le montant des sommes réclamées, cela n’autorisait pas M [W] [X] à se dispenser de payer en raison de ces questionnements ; par ailleurs il n’y a aucune obligation à une nouvelle relance après mise en demeure ; enfin il s’observe que la signification de la contrainte a été rendue obligatoire car M [W] [X] n’a pas été retiré la lettre recommandée ayant vocation à lui notifier la contrainte.
En conséquence, il convient de condamner M [W] [X] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte .
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT M [W] [X] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n°24 003 pour son entier montant de 388,16euros dus au titre au titre des cotisations et majorations de retard de 2023.
CONDAMNE M [W] [X] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
EXPEDIE AUX PARTIES LE
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