Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2302665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. C… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la préfète a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne lui a remis qu’une simple attestation de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour et non un récépissé qui l’autorisait à travailler ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, née le 17 juin 1987, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 mai 2014 sous couvert d’un visa. Le 13 janvier 2022, il a déposé un dossier en vue d’obtenir un titre de séjour. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si M. B… soutient que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « dès lors qu’il ne lui a remis qu’une simple attestation de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour et non un récépissé qui l’autorisait à travailler », la méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de refus de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. /Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : /2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Il résulte de ces dispositions que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré au ressortissant algérien qui est entré sur le territoire français de façon régulière et qui est marié avec un ressortissant de nationalité française qui a conservé sa nationalité.
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 27 mai 2014 sous couvert d’un visa et a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en 2014-2015, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations alors qu’il est en mesure d’apporter ces preuves. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… se prévaut de son mariage avec une ressortissante de nationalité française et de son insertion professionnelle pour soutenir qu’il a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est bien marié à une ressortissante française depuis le 16 décembre 2021, ce mariage a été célébré à peine dix-huit mois avant la date de la décision attaquée, l’acte de mariage produit indique deux adresses de domiciliation différentes et il ne produit aucune autre pièce pour justifier de sa communauté de vie avec Mme D…. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui allègue être sur le territoire français depuis 2014, n’a travaillé, qu’en octobre 2014, juillet, août et novembre 2015, et de janvier à avril et en septembre 2016 au consulat d’Algérie à Nanterre. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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