Infirmation 27 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 juin 2014, n° 13/08036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/08036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 septembre 2012, N° F10/04137 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/08036
A
C/
Me X Y – Liquidateur principal de l’ XXX
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Septembre 2012
RG : F 10/04137
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 JUIN 2014
APPELANTE :
Z A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me B C, avocat au barreau de LYON substitué par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/024585 du 26/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Association ARRADEP, Association Régionale Rhône-E pour le Développement des Emplois de Proximité en Logement Social représentée par son liquidateur amiable M. X Y
chez ARRA
XXX
XXX
représenté par Me Yann BOISADAM de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 octobre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Solène DEJOBERT, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 1998, Z A a été embauchée par l’association ARRADEP, Association Régionale Rhône-E pour le Développement des Emplois de Proximité en Logement Social, en qualité de gardienne d’immeuble ; le 25 mars 2002, elle a été nommée agent d’entretien ; le 1er décembre 2009, elle a été licenciée pour motif économique.
Z A a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de LYON et a réclamé des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement du 7 septembre 2012, le conseil des prud’hommes a :
— débouté Z A de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande fondée sur les frais irrépétibles,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de Z A.
Z A à qui le jugement n’a pas pu être notifié a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 8 octobre 2012.
Le dossier affecté le 12 octobre 2012 à la chambre sociale section B a été attribué à la chambre sociale section C le 7 mars 2013.
Une ordonnance du 20 septembre 2013 notifiée aux parties a radié l’affaire du rôle ; l’affaire a été rétablie au rôle de la Cour à la demande de Z A reçue au greffe le 15 octobre 2013.
Par conclusions visées au greffe le 11 avril 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, Z A :
— fait valoir que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée en ce qu’elle se limite à faire état de la perte d’un marché sans expliciter ses incidences sur la situation économique,
— subsidiairement, constate que le licenciement se fonde uniquement sur la perte d’un marché ce qui ne peut suffire à caractériser un motif économique, que l’association a embauché concomitamment à son licenciement plusieurs personnes sous contrat d’insertion, que l’association a failli à son obligation de reclassement et ne lui a proposé aucun poste,
— soulève également la violation des critères d’ordre des licenciements et relève que l’ordre des licenciements ne se réduisait pas aux seules personnes occupées sur le marché perdu,
— prétend que le licenciement est dépourvu de cause,
— réclame la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— demande la remise des documents sociaux rectifiés, et, ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— souhaite le bénéfice de l’exécution provisoire,
— sollicite la somme de 2.000 euros T.T.C. en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la condamnation de l’association aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 11 avril 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, l’association ARRADEP :
— explique qu’elle en a mis en place le dispositif 'présence MONCEY’ auquel était affecté la salariée, que ce dispositif avait pour vocation d’assurer une représentation des bailleurs sociaux dans le quartier MONCEY de LYON et consistait à gérer 13 allées d’immeubles pour le compte de quatre bailleurs sociaux, que ces derniers se sont retirés du dispositif, qu’elle a mis fin à ce dispositif et que, le 1er février 2011, elle a décidé sa dissolution à fin mai 2011 faute d’activité,
— soutient que la lettre de licenciement est parfaitement motivée tant sur le motif économique, à savoir le retrait des organismes d’HLM du dispositif 'présence MONCEY’ que sur les incidences sur l’emploi, à savoir la suppression du poste de la salariée,
— affirme que les difficultés économiques sont réelles,
— qualifie le dispositif 'présence MONCEY’ de secteur d’activité spécifique,
— relève qu’aucun reclassement n’était possible en interne et que la salariée n’a pas accepté le reclassement en externe,
— ajoute que tous les emplois affectés au dispositif ont été supprimés et qu’ainsi les licenciements n’obéissaient pas à des critères d’ordres,
— au principal, souhaite la confirmation du jugement entrepris,
— au subsidiaire, demande la réduction du montant des dommages et intérêts réclamés,
— au reconventionnel, sollicite la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la salariée aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Le contrat de travail conférait à l’association employeur l’activité principale de sélection et mise à disposition de personnel et affectait la salariée au dispositif 'présence’ afin d’exercer les fonctions de gardiens d’immeuble ; un avenant à effet au 25 mars 2002 modifiait l’affectation de la salariée qui passait du dispositif présence à VAULX EN VELIN au dispositif présence sur le site de MONCEY à LYON.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 12 novembre 2009, j’ai le regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs économiques suivants :
Depuis 2000, le coût du dispositif PRESENCE MONCEY auquel votre poste de travail est adossé a fortement augmenté pour les clients organismes HLM.
En effet, il est passé d’un coût au logement facturé aux organismes HLM utilisateurs de 183,00 euros en 2000 à un coût de 689,00 euros en 2008 et un coût prévisionnel de 790,00 euros en 2009, soit une augmentation de plus de 330% en 9 ans.
Ce coût est devenu insupportable pour les organismes clients de l’action : les 4 bailleurs sociaux restant dans le dispositif ont annoncé clairement leur retrait du dispositif ARRADEP Présence Moncey avant la fin de l’année 2009.
Ces décisions qui privent l’ARRADEP des clients et des ressources correspondantes conduisent nécessairement à la fermeture du dispositif afin de ne pas mettre en péril la survie de l’association.
Cette fermeture entraîne la suppression des postes des salariés qui y étaient affectés car aucune autre tâche ne leur était dévolue et ARRADEP ne peut maintenir ces postes sans les ressources correspondantes.
Votre poste se trouve donc supprimé'.
La lettre de licenciement répond aux exigences de motivation posées par l’article L. 1233-16 du code du travail en ce qu’elle fait état de difficultés économiques suffisamment précises pour pouvoir être vérifiées et de la suppression du poste de la salariée.
L’article 1233-3 du code du travail subordonne la validité du licenciement économique à la suppression de l’emploi consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L’employeur s’est fondé sur des difficultés économiques.
L’Association Régionale Rhône-E pour le Développement des Emplois de Proximité en Logement Social a été créée par les organismes HLM de D-E réunis au sein de leur association professionnelle l’Association Régionale D-E HLM ; la brochure dénombre 27 permanents et 500 salariés d’insertion par an avec un budget de 6,7 millions d’euros et précise que l’ARRADEP fonde son fonctionnement sur des subventions publiques.
Le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2009 note un déficit global de 102.754,75 euros, la suppression de la subvention européenne FEDER qui devait se monter à 560.000 euros en 2008 et 2009 et des engagements pour les subventions suivantes : financement FSE : 300.000 euros pour 2009 et 225.000 euros pour 2010, financement Grand Lyon : 100.000 euros en 2009 et 100.000 euros en 2010, financement bailleurs HLM supplémentaires : 281.336 euros ; il est de nouveau précisé que les subventions et aides constituent une part très significative des recettes de l’association ; les données comptables permettent de chiffrer le montant des subventions à 667.960 euros et le montant de cotisations de organismes HLM à 60.761 euros.
L’Association Régionale Rhône-E pour le Développement des Emplois de Proximité en Logement Social démontre que courant 2009 les organismes d’HLM ont décidé de se désengager du dispositif MONCEY car il était trop onéreux.
Cependant, l’activité de l’association ne se résume nullement au dispositif MONCEY comme elle le soutient dans sa lettre de licenciement ; surtout, la part des sommes apportées par les organismes d’HLM à son financement est très faible par rapport aux subventions, moins de un dixième ; dès lors, le retrait des organismes d’HLM du dispositif MONCEY n’établit pas les difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement.
En conséquence, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
L’Association Régionale Rhône-E pour le Développement des Emplois de Proximité en Logement Social emploie plus de onze salariés et Z A comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Z A a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu des bulletins de paie à la somme de 9.816,48 euros ; Z A n’a pas retrouvé d’emploi et perçoit l’allocation de solidarité spécifique ; elle est née le 10 février 1974 ; au vu de ces éléments les dommages et intérêts doivent être chiffrés à la somme de 15.000 euros.
En conséquence, l’Association Régionale Rhône-E pour le Développement des Emplois de Proximité en Logement Social doit être condamnée à verser à Z A la somme de 15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
Il doit être enjoint à l’Association Régionale Rhône-E pour le Développement des Emplois de Proximité en Logement Social de remettre à Z A les documents sociaux et les bulletins de paie conformes au présent arrêt ; aucun élément ne permettant de supposer une résistance de l’association à cette injonction, une astreinte n’est pas nécessaire et Z A doit être déboutée de ce chef de demande.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’Association Régionale Rhône-E pour le Développement des Emplois de Proximité en Logement Social doit être condamnée d’office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Z A du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’exécution provisoire :
La demande d’exécution provisoire est dénuée d’objet en cause d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le conseil de Z A qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l’Etat et sollicite la condamnation de l’Association Régionale Rhône-E pour le Développement des Emplois de Proximité en Logement Social à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Eu égard aux considérations d’équité et à la situation économique, l’Association Régionale Rhône-E pour le Développement des Emplois de Proximité en Logement Social qui succombe et qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que Z A aurait exposés si elle n’avait pas été attributaire de l’aide juridictionnelle et qui peuvent être évalués à 2.000 euros.
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’Association Régionale Rhône-E pour le Développement des Emplois de Proximité en Logement Social doit être condamnée à verser à maître B C, avocat de Z A, la somme de 2.000 euros laquelle excède la contribution due par l’Etat en application des barèmes de l’aide juridictionnelle en vigueur ; en application de l’article précité et de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, maître B C dispose d’un délai de douze mois à compter du jour du présent arrêt pour recouvrer cette somme et en aviser sans délai le greffe de la Cour et la caisse des règlements pécuniaires, à défaut de quoi, il sera réputé avoir renoncé à la part contributive de l’Etat.
l’Association Régionale Rhône-E pour le Développement des Emplois de Proximité en Logement Social qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Association Régionale Rhône-E pour le Développement des Emplois de Proximité en Logement Social à verser à Z A la somme de 15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
Enjoint à l’Association Régionale Rhône-E pour le Développement des Emplois de Proximité en Logement Social de remettre à Z A les documents sociaux et les bulletins de paie conformes au présent arrêt,
Déboute Z A de sa demande d’astreinte,
Condamne d’office l’Association Régionale Rhône-E pour le Développement des Emplois de Proximité en Logement Social à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Z A du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités,
Invite le greffe à notifier le présent arrêt à XXX,
Déclare la demande d’exécution provisoire dénuée d’objet,
Condamne l’Association Régionale Rhône-E pour le Développement des Emplois de Proximité en Logement Social à verser à maître B C, avocat de Z A, la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Rappelle que maître B C dispose d’un délai de douze mois à compter du jour du présent arrêt pour recouvrer cette somme et en aviser sans délai le greffe de la Cour et la caisse des règlements pécuniaires, à défaut de quoi, il sera réputé avoir renoncé à la part contributive de l’Etat,
Condamne l’Association Régionale Rhône-E pour le Développement des Emplois de Proximité en Logement Social aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Solène DEJOBERT Nicole BURKEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Mandat ·
- Victime ·
- Motocyclette ·
- Faute ·
- Déficit ·
- Manoeuvre ·
- Véhicule
- Transport ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Heures supplémentaires ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Faute lourde
- Tribunaux de commerce ·
- Créanciers ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Titre exécutoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tôle ·
- Lot ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Assurances ·
- Plan de prévention ·
- Bâtiment ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié
- Méditerranée ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Copropriété ·
- Bailleur social ·
- Logement ·
- Acquéreur ·
- Société générale ·
- Immeuble ·
- Vendeur
- Sociétés ·
- Finances ·
- International ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Développement ·
- Capital ·
- Participation ·
- Retrait ·
- Engagement ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Contredit ·
- Sociétés commerciales ·
- Compétence ·
- Concurrence déloyale ·
- Commerçant ·
- Actes de commerce ·
- Personnes physiques ·
- Jonction ·
- Gestion
- Salaire de référence ·
- Grève ·
- Rémunération ·
- Calcul ·
- Accord ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Prise en compte ·
- Allocation ·
- Dispositif
- Notaire ·
- Garantie ·
- Conseil d'administration ·
- Mise sous curatelle ·
- Gestion ·
- Délibération ·
- Faute ·
- Saisie conservatoire ·
- Conseil ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Délibéré ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- République française ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Homme ·
- Formation
- Cliniques ·
- Parc ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Chômage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Souche ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.