Rejet 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 3 juin 2024, n° 2203453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Ayala, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pontault-Combault à lui verser la somme de 8 352,80 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de son accident survenu le 20 septembre 2019 sur la place Auribault à Pontault-Combault ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa chute a été causée par un trou laissé par une borne amovible située sur une zone piétonne de la place publique Auribault ;
— la responsabilité de la commune est démontrée dès lors que les services communaux ne sont pas intervenus pour remettre en place la borne amovible alors que la présence du trou avait été signalée à plusieurs reprises, ce qui constitue un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— la responsabilité sans faute de la commune peut également être recherchée, à titre subsidiaire, dès lors qu’elle a la qualité de maître de l’ouvrage public ayant causé un dommage à un tiers en raison de son existence et de son fonctionnement ;
— le contrat d’affermage conclu entre la commune et la société SEMACO ne comporte pas de clause relative à la surveillance des bornes d’accès au marché, de sorte que la responsabilité de la société ne peut être retenue ;
— le plan cadastral communal n’a aucune valeur juridique et ne démontre pas que la place Auribault est une voie privée ;
— le trou était masqué par un pot de fleurs et n’était pas signalé, le requérant n’a pas commis de faute d’inattention ni fait preuve d’un manque de prudence au moment des faits et il n’avait pas une connaissance des lieux, qui ne se trouvent pas à proximité de son domicile, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputable ;
— ses préjudices résultent directement de cet accident survenu le 20 septembre 2019 ;
— son état de santé a été consolidé au 1er juin 2020 ;
— il a subi un déficit fonctionnel temporaire total de sept jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel classe 2 de 32 jours et classe 1 de 214 jours ;
— ses souffrances endurées sont évaluées au quantum de 3 sur 7 ;
— il souffre d’un préjudice esthétique définitif évalué au quantum de 1 sur 7 ;
— son besoin d’assistance d’une tierce personne a été évalué à raison de 4 heures par semaine du 20 septembre au 30 octobre 2019.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne demande au tribunal de condamner la commune de Pontault-Combault à lui verser une somme de 10 846,97 euros en remboursement des frais avancés à M. A, assortis des intérêts au taux légal, ainsi qu’une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer les sommes précitées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 6 mars 2023, la commune de Pontault-Combault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lalande,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2019, M. A a chuté en marchant dans un trou sur la place Auribault à Pontault-Combault (Seine-et-Marne). A la suite de l’intervention des pompiers, il a été hospitalisé jusqu’au 27 septembre 2019 et a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse fémorale. La consolidation de son état de santé a été fixée au 1er juin 2020 par le docteur C, qui l’a examiné le 19 octobre 2021. M. A a adressé une demande indemnitaire à la commune de Pontault-Combault le 3 décembre 2021. Suite au rejet implicite de sa demande, l’intéressé demande au tribunal de condamner la commune de Pontault-Combault au paiement d’une somme de 8 352,80 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis suite à son accident.
Sur la responsabilité :
2. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. A a chuté le 20 septembre 2019, alors qu’il marchait sur la place Auribault à Pontault-Combault, son pied s’étant pris dans un trou destiné à recevoir une borne amovible, dont l’objet est d’empêcher la circulation des véhicules sur la voie en direction du marché.
4. Pour contester sa responsabilité, la commune de Pontault-Combault fait valoir, en premier lieu, que M. A a chuté sur une voie privée qui débouche sur la place Auribault et qu’il lui appartient, en conséquence, de rechercher la responsabilité du propriétaire de cette voie. Toutefois, en se bornant à produire un extrait du site cadastre.gouv.fr, avec la mention « privé » sur la voie contigüe à la parcelle AD 698, la commune n’apporte pas d’élément suffisant permettant d’estimer que les bornes, qui sont incorporées à une voirie affectée, selon les horaires, à la circulation des piétons ou des véhicules, seraient des ouvrages privés. Les bornes présentent au contraire le caractère d’un ouvrage public, quand bien même elles seraient intégrées à une voie privée, dès lors notamment qu’une voie, même privée, affectée à la circulation du public et entretenue, comme en l’espèce, par la commune, a elle-même le caractère d’un ouvrage public.
5. En second lieu, la commune de Pontault-Combault fait valoir que, par un contrat d’affermage, la gestion et l’entretien de ces bornes amovibles ont été délégués à la société SEMACO en sa qualité de délégataire de la mission de service public de gestion du marché couvert de la ville. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport annuel d’activité pour l’année 2020 de la société SEMACO, que celle-ci se soit vu confier la gestion de ces bornes amovibles.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à rechercher la responsabilité de la commune dès lors qu’elle aurait dû s’assurer de la remise en place des bornes amovibles ou aurait dû apposer un obstructeur afin d’assurer la sécurité des piétons, notamment eu égard à la profondeur du trou. Toutefois, il est constant que l’accident a eu lieu de jour, et les photographies produites démontrent également que le trou était visible, n’était pas caché par un pot de fleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, et se situait à proximité d’un passage piéton, à une distance permettant de le contourner. Par suite, alors même qu’il ne réside pas à proximité du lieu de l’accident ou qu’il n’avait pas une connaissance particulière des lieux, M. A aurait dû faire preuve de davantage d’attention dans son cheminement et a ainsi commis une faute de nature à exonérer partiellement la commune de Pontault-Combault de sa responsabilité. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la faute de la victime en laissant à sa charge 30 % des conséquences dommageables de son accident.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les frais d’assistance par une tierce personne :
7. Pour demander l’indemnisation de son préjudice résultant de son besoin d’assistance par une tierce personne, M. A se borne à faire état des conclusions du docteur C, qui a procédé à une évaluation de son état de santé le 6 novembre 2021, qui a évalué ce besoin à hauteur de quatre heures par semaine entre le 28 septembre et le 30 octobre 2019. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. A, qui ne produit aucun témoignage ou justificatif, aurait effectivement bénéficié d’une telle aide. Ainsi, la réalité de ce préjudice n’est pas démontrée et le demande de M. A sur ce point ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les autres préjudices :
8. En premier lieu, M. A demande l’indemnisation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi. Dans son évaluation du 6 novembre 2021, le docteur C, qui fixe la consolidation de l’état de santé de M. A au 1er juin 2020, a évalué son déficit fonctionnel temporaire comme étant total du 20 au 27 septembre 2019, de classe 2 du 28 septembre a 30 octobre 2019 et de classe 1 du 31 octobre 2019 au 1er juin 2020, ce que la commune ne conteste pas. Ainsi, et en l’absence de toute contestation de la commune sur la pertinence des conclusions du docteur C, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. A en l’évaluant à une somme, avant partage de responsabilité, de 403 euros.
9. En deuxième lieu, M. A demande l’indemnisation de son préjudice résultant des souffrances endurées, que le docteur C évalue à 3 sur une échelle de 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme, avant partage de responsabilité, de 3 619 euros.
10. En dernier lieu, M. A demande l’indemnisation de son préjudice esthétique, que le docteur C évalue à 1 sur une échelle de 7. Il n’est pas contesté que M. A présente une cicatrice en raison de l’opération chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse de la hanche à la suite de son accident. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à une somme, avant partage de responsabilité, de 900 euros.
11. Par suite, compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 6 du présent jugement, la commune de Pontault-Combault doit être condamnée à verser à M. A une somme de 3 445,40 euros en réparation de ses préjudices résultant de son accident survenu le 20 septembre 2019.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne :
12. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. ».
13. En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne justifie avoir pris en charge des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques, d’appareillage et de rééducation dont le remboursement incombe à la commune de Pontault-Combault, en application des dispositions précitées. Elle peut prétendre à ce titre au versement d’une somme de 7592, 88 euros, compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 6 du présent jugement.
14. En deuxième lieu, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne peut prétendre aux intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, à compter de l’enregistrement de son mémoire le 7 octobre 2022.
15. Enfin, en dernier lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. ». L’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 dispose que : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024. ".
16. Eu égard au montant dont le remboursement est obtenu par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne dans le présent jugement, elle a droit au paiement, par la commune de Pontault-Combault, du montant maximum de l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 114 euros prévue par les dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault, une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault la somme de 1 000 euros sollicitée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de ces dispositions.
19. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens à la charge du requérant au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Pontault-Combault est condamnée à verser à M. A une somme de 3 445,40 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa chute survenue le 20 septembre 2019 sur la place Auribault.
Article 2 : La commune de Pontault-Combault est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne une somme de 7 592, 88 euros, assortis des intérêts à taux légal à compter du 7 octobre 2022, et une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : La commune de Pontault-Combault versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Pontault-Combault et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE L’assesseur le plus ancien,
M. DUMAS
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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