Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2405439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. D B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ainsi que de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent pour ce faire ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur son principe et sur sa durée en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 11 de la directive 2008/115 /CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Chevallier-Chiron, substituant Me Lanne, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B de nationalité nigériane, est entré en France le 16 mars 2021. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement le 22 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 31 juillet 2024 dont M. B demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant 3 ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° °33-2024-147 du 28 juin 2024 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur de l’immigration, et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment, les décisions en matière d’éloignement et de droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En second lieu, si M. B se prévaut de la durée de son séjour depuis 2021, des liens qu’il aurait tissés sur le territoire et allègue que sa vie serait menacée en cas de retour au Nigéria du fait de son orientation sexuelle, il n’apporte aucune pièce au dossier pour en justifier. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en édictant l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
5. En premier lieu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’impose pas, par elle-même, de destination à l’intéressé. Ces moyens doivent par suite être écartés.
6. En second lieu, concernant la décision fixant le pays de destination, M. B fait valoir qu’il est homosexuel et qu’il encourt des risques de mort ou de traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Nigéria. Cependant, il n’apporte aucune pièce au dossier de nature à établir la réalité des risques allégués alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. Alors même que M. B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, au vu du caractère récent de sa présence en France pour y demander le bénéfice de l’asile et de l’absence de toute élément relatif aux conditions de son séjour en France et aux liens qu’il y aurait tissés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
9. En dernier lieu, le requérant invoque l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel « Les Etats membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires ». Or, il est constant que cette directive a été transposée en droit interne, aussi le requérant ne saurait utilement invoquer ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2405439
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