Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 oct. 2025, n° 2507069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2025 et 9 septembre 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 15 septembre 2025, M. A… E… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 15 novembre 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire à nouveau sa demande dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les observations de M. E… D….
Considérant ce qui suit :
M. E… D… est un ressortissant congolais né le 25 octobre 1982 à Kinshasa. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » délivrée le 3 juillet 2020 et expirant le 2 juillet 2024, M. E… D… a sollicité, auprès des services de la préfecture de l’Essonne, le 18 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour et a précisé, le 12 juillet 2024, qu’il entendait solliciter un changement de statut et une carte de résident d’une durée de dix ans en raison de son mariage, le 29 mai 2021, avec une ressortissante française. Cette demande étant demeurée sans réponse, M. E… D… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.
La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. E… D… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « salarié » valable du 3 juillet 2020 au 2 juillet 2024. Il ressort des pièces jointes à la requête qu’il a déposé au moyen du téléservice ANEF une demande de renouvellement de cette carte de séjour le 18 mars 2024, soit dans le délai requis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, ainsi que cela résulte de la confirmation de sa demande de dépôt produite par l’intéressé. M. E… D… établit également que, par un courrier du 12 juillet 2024, il a précisé au service instructeur de sa demande qu’il entendait solliciter également la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans à raison de son mariage avec une ressortissante française. En outre, M. E… D… produit son acte de mariage en date du 29 mai 2021 avec Mme C… B…, ressortissante française. Enfin, M. E… D… produit des pièces établissant que la communauté de vie avec son épouse n’avait pas cessé à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. E… D… est fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. E… D… est fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de résident sollicitée par M. E… D… lui soit délivrée sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer ce titre de séjour à M. E… D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. E… D…, qui n’est, notamment, pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens dans la présente instance. Ainsi, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. E… D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à M. E… D… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2025 et 9 septembre 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 15 septembre 2025, M. A… E… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 15 novembre 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire à nouveau sa demande dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les observations de M. E… D….
Considérant ce qui suit :
M. E… D… est un ressortissant congolais né le 25 octobre 1982 à Kinshasa. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » délivrée le 3 juillet 2020 et expirant le 2 juillet 2024, M. E… D… a sollicité, auprès des services de la préfecture de l’Essonne, le 18 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour et a précisé, le 12 juillet 2024, qu’il entendait solliciter un changement de statut et une carte de résident d’une durée de dix ans en raison de son mariage, le 29 mai 2021, avec une ressortissante française. Cette demande étant demeurée sans réponse, M. E… D… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.
La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. E… D… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « salarié » valable du 3 juillet 2020 au 2 juillet 2024. Il ressort des pièces jointes à la requête qu’il a déposé au moyen du téléservice ANEF une demande de renouvellement de cette carte de séjour le 18 mars 2024, soit dans le délai requis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, ainsi que cela résulte de la confirmation de sa demande de dépôt produite par l’intéressé. M. E… D… établit également que, par un courrier du 12 juillet 2024, il a précisé au service instructeur de sa demande qu’il entendait solliciter également la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans à raison de son mariage avec une ressortissante française. En outre, M. E… D… produit son acte de mariage en date du 29 mai 2021 avec Mme C… B…, ressortissante française. Enfin, M. E… D… produit des pièces établissant que la communauté de vie avec son épouse n’avait pas cessé à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. E… D… est fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. E… D… est fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de résident sollicitée par M. E… D… lui soit délivrée sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer ce titre de séjour à M. E… D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. E… D…, qui n’est, notamment, pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens dans la présente instance. Ainsi, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. E… D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à M. E… D… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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