Annulation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 15 mars 2024, n° 2202265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. E I doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le compte rendu de l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021. Il soutient que : – il n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique direct, mais avec son supérieur " N+2 » ; – cet entretien s’est déroulé en présence d’une tierce personne et il n’a pas pu présenter ses observations de manière sereine ; – dès lors que le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 doit être pris en compte, il a parfaitement rempli l’objectif intitulé « Enregistrement Alice – Arrivée départ », qui a été considéré comme partiellement atteint, alors qu’il venait récupérer tous les matins les dossiers laissés par sa hiérarchie tout en rapportant ceux récupérés la veille, et celui intitulé « Accueil téléphonique, classement du courrier traité », qui est considéré comme non atteint alors qu’il était en télétravail et ne disposait d’aucun téléphone portable en dotation ; – son appréciation a régressé par rapport à l’année antérieure ; – il fait l’objet de harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. La procédure a été communiquée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général de la fonction publique ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ; – le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme G, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme G, – et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. I, adjoint administratif principal de 2ème classe, a été affecté au secrétariat opérationnel de l’unité d’aide à l’enquête (UAE) de la sûreté départementale du Var et a occupé, de décembre 2018 à mai 2022, le poste de secrétaire assistant. Dans le cadre de la campagne d’évaluation au titre de l’année 2021, il a bénéficié d’un entretien individuel le 8 juin 2022 qui a donné lieu à un compte rendu d’entretien professionnel qui lui a été notifié le même jour. Par sa requête, M. I doit être regardé comme demandant l’annulation de ce compte rendu. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 521-1, les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l’Etat peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, pris pour l’application de ces dispositions : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. /La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ». 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’entretien professionnel litigieux a été mené par M. A F, commandant de police, chef d’état-major de l’unité d’aide à l’enquête de la sûreté départementale du Var. Si M. I affirme que son supérieur hiérarchique direct était M. Eric Todeschini, secrétaire administrative de classe supérieure, occupant les fonctions de chef du secrétariat de la sûreté départementale du Var, il ressort du rapport du 7 février 2023 établi par Mme H C, cheffe de la sûreté départementale de la sécurité publique du Var, que les fonctions de chef de secrétariat ont été assurées dans les faits par M. F entre le 1er février et le 1er septembre 2021 en raison du départ à la retraite du titulaire du poste. Il en résulte que M. F disposait de l’ensemble des prérogatives lui permettant à la fois d’organiser le travail de M. I, de lui adresser des instructions, de contrôler son activité et de modifier, retirer ou valider ses actes, lesquelles caractérisent un supérieur hiérarchique direct au sens des dispositions précitées du décret du 28 juillet 2010. Il ressort en outre du rapport précité que si M. J a pris ses fonctions de chef de secrétariat de la sûreté du Var le 1er septembre 2021, il « n’a croisé qu’à de rares occasions M. I et n’a pas eu le temps ni l’opportunité d’évaluer son travail du fait qu’il s’est consacré uniquement à prendre connaissance de l’ensemble des missions complexes dévolues au secretariat et du focntionnement de l’unité ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’entretien d’évaluation en cause n’aurait pas été conduit par le supérieur hiérarchique direct de M. I doit, en l’espèce, être écarté. 4. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie. 5. Si M. I soutient, sans toutefois l’établir, que l’entretien professionnel a été conduit en présence d’une tierce personne, M. D B, capitaine de police, il ressort cependant des dispositions de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010, que l’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique de l’agent, la présence à cet entretien d’une autre personne n’étant pas expressément exclue. Par suite, la circonstance que l’entretien se serait déroulé en présence d’un tiers est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si l’intéressé affirme qu’il n’a pu présenter ses observations de manière sereine en raison de la présence de cet agent, il ne ressort pas des mentions du compte rendu professionnel en litige, notamment de l’emplacement permettant à l’agent de présenter ses observations éventuelles sur la conduite de l’entretien, qu’il aurait été empêché de quelque manière que ce soit d’échanger avec son évaluateur ou que la présence de ce tiers, à la supposer établie, aurait eu une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il aurait été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté. 6. En troisième lieu, l’évaluation individuelle des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. Elle doit reposer sur une appréciation objective et complète par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué. 7. Pour contester l’appréciation portée sur sa manière de servir, M. I soutient que, dans un contexte de crise sanitaire, il a parfaitement rempli l’objectif intitulé « Enregistrement Alice – Arrivée départ », qui a été considéré comme partiellement atteint, alors qu’il venait récupérer tous les matins les dossiers laissés par sa hiérarchie tout en rapportant ceux récupérés la veille, et celui intitulé « Accueil téléphonique, classement du courrier traité », qui est considéré comme non atteint alors qu’il était en télétravail et ne disposait d’aucun téléphone portable en dotation. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’il avait été demandé à M. I, au cours de l’année 2020, de procéder à l’enregistrement du courrier sur le logiciel « Alice » et d’élargir son activité à d’autres tâches afin de soulager l’activité de ses collègues, l’un des objectifs fixés pour l’avenir par le compte rendu professionnel précité étant « d’étendre son activité aux autres missions du secrétariat afin de parfaire son intégration dans ce service ». Or, il n’a été constaté aucune amélioration dans l’investissement professionnel de l’intéressé au cours de l’année 2021, ce dernier se bornant à ne réaliser qu’une partie des enregistrements sur le logiciel « Alice ». A cet égard, il ressort du rapport du 7 février 2023 établi par la cheffe de la sûreté départementale de la sécurité publique du Var que « le faible apport de M. I au travail de secrétariat s’est révélé problématique pour le fonctionnement de l’unité qui n’a de fait reposé que sur deux fonctionnaires (suite à l’arrêt maladie suivi du départ en retraite de la cheffe du secrétariat) et sur plusieurs mois, sur un seul fonctionnaire (suite à l’arrêt maladie d’un autre fonctionnaire Durant 2021) ». Elle souligne également que l’autorisation accordée à M. I de télétravailler pendant la crise sanitaire ne constituait pas un obstacle l’empêchant d’accomplir d’autres activités de secrétariat, comme notamment la gestion de la boîte mail du service. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant la progression automatique de l’évaluation ou de la notation d’un fonctionnaire d’une année sur l’autre, ni n’interdisant à l’administration de procéder à une baisse de l’évaluation ou de la notation d’un agent, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que sa notation a diminué par rapport à l’année 2020. Par suite, M. I n’est pas fondé à soutenir que son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. 8. En dernier lieu, en application de l’article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, que le juge peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. 9. Si M. I se plaint d’un harcèlement moral dont il serait victime de la part de son administration, en se prévalant d’autres instances juridictionnelles qu’il a introduites devant le tribunal de céans et la cour administrative d’appel de Marseille, il n’apporte toutefois aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, un tel élément ne pouvant se déduire du seul constat de l’existence de recours juridictionnels diligentés contre son administration. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. I n’est pas fondé à demander l’annulation du compte rendu de l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. I est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E I et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.La magistrate désignée,SignéM. GLa greffière, SignéE. PERROUDONLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,Pour le greffier en chef,Et par délégation,Le greffier.2N° 2202265
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