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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 7 juil. 2025, n° 1902227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1902227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 2023, N° 22LY03051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 avril 2019, le 10 juillet 2020 et le 10 janvier 2025, M. B, représenté par Me Gaillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de La Clusaz à lui verser une somme de 208 886 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Clusaz une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le maire de La Clusaz a commis une faute en l’induisant en erreur sur la réalisation de son projet au regard de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme et des modalités de calcul du transfert de coefficient d’occupation des sols par ses courriers des 22 novembre 2010 et 4 avril 2011 et par la délivrance d’un permis de construire illégal le 24 mai 2012 ;
— il a été induit en erreur par les informations mentionnées dans le magazine municipal de janvier 2015, par l’arrêté de refus de permis de construire opposé à un autre pétitionnaire le 3 mars 2015 et par la réunion d’août 2014 relatif à la présentation du PADD et de la carte des transferts de COS ;
— la décision de sursis à statuer du 5 novembre 2014 est entachée d’illégalité fautive ;
— le refus de permis de construire du 9 janvier 2017 est entaché d’illégalité fautive ;
— la commune a commis une faute en lui opposant dans son arrêté du 9 janvier 2017 le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ; si les motifs tirés de la méconnaissance des articles L. 122-9 et L. 122-10 du code de l’urbanisme opposés dans cet arrêté sont légaux, le classement de la parcelle cadastrée section A n° 4894 en zone NDr par le plan d’occupation des sols de la commune était illégal ;
— la commune a commis une faute en retirant irrégulièrement, par son arrêté du 9 janvier 2017, l’arrêté du 24 mai 2012 qui était définitif ;
— la commune a commis faute en portant atteinte au principe de sécurité juridique et de confiance légitime ;
— ses préjudices sont en lien direct et certain avec ces fautes ;
— il évalue ses préjudices ainsi :
*1 387,36 euros au titre de frais de géomètre-expert et de la facture du 23 août 2011 émise par l’EURL Decarroz Assainissement ;
*33 200 euros au titre des frais d’architecte ;
*2 810,60 euros au titre des frais liés aux investigations géotechniques et au rapport géotechnique réalisés par Equaterre ;
*598 euros au titre des frais de conseils juridiques ;
*158 200 euros au titre des frais de transfert de droits à construire ;
*8 210 euros au titre des frais de droits sur transfert ;
*2 740 euros au titre des frais d’acte ;
*540 euros au titre de la facture du 11 septembre 2024 émise par le bureau d’étude thermique ;
*1 200 euros au titre des frais de coupe d’arbres.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juillet 2019, le 8 décembre 2020, le 24 juin 2021 et le 27 février 2025, la commune de La Clusaz, représentée par Me Pousset-Bougere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande fondée sur l’illégalité fautive du permis de construire accordé le 24 mai 2012 est prescrite ;
— cette décision qui fait droit à la demande du requérant n’a engendré aucun préjudice ;
— le requérant ne peut se prévaloir du principe de confiance légitime ;
— l’arrêté du 4 novembre 2014 portant sursis à statuer n’est pas à l’origine des préjudices invoqués par le requérant ;
— l’arrêté du 9 janvier 2017 portant refus de délivrance d’un permis de construire n’est pas entaché d’illégalité et ne constitue pas retrait de l’arrêté du 24 mai 2012 ;
— elle n’a pas induit le requérant en erreur sur les modalités de calcul du transfert de coefficient d’occupation des sols par ses courriers des 22 novembre 2010 et 4 avril 2011 ;
— l’obtention d’un permis de construire le 24 mai 2012 ne liait pas la commune lors de l’instruction de la nouvelle demande de permis de construire du requérant ;
— à titre subsidiaire, les préjudices invoqués par M. B ne sont pas en lien avec les fautes allégués mais avec la péremption du permis de construire du 24 mai 2012 ;
— les prestations d’architectes, de géomètres et autres prestations relatives aux différents permis de construire ont été engagés avant toute décision prise par la commune sur les différentes demandes de permis de construire de M. B ;
— M. B est responsable de l’acquisition à pure perte des droits à construire ;
— il ne justifie pas de la dévaluation des droits réels acquis et des frais annexes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Oster pour M. B et de Me Verrier pour la commune de La Clusaz.
Une note en délibéré a été produite le 28 mars 2025 pour M. B, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mai 2012, le maire de la commune de La Clusaz a délivré à M. B un permis de construire pour la construction d’un chalet en résidence secondaire ainsi qu’un garage pour 3 véhicules sur les parcelles cadastrées section A n°s 4893, 4894 et 4895, au hameau des Frasses à La Clusaz. Celui-ci est devenu caduc en l’absence de réalisation des travaux autorisés dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’arrêté du 24 mai 2012. Par arrêté du 5 novembre 2014, le maire de La Clusaz a opposé un sursis à statuer à la nouvelle demande de permis de construire de M. B du 1er août 2014. Le 10 novembre 2016, M. B a confirmé sa demande de permis de construire. L’arrêté du 5 novembre 2014 a été annulé par arrêt n° 17LY03369 du 23 avril 2019 de la cour administrative d’appel de Lyon. Par arrêté du 9 janvier 2017, le maire de La Clusaz a refusé de délivrer à M. B le permis de construire sollicité, arrêté dont la légalité a été confirmée par jugement n° 1701394 du tribunal administratif de Grenoble le 3 octobre 2019 puis par un arrêt n° 19LY04448 du 15 juin 2021 de la cour administrative d’appel de Lyon. Par décision n° 455581 du 19 octobre 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon. La légalité de refus de permis de construire a été confirmée de nouveau par un arrêt n° 22LY03051 du 28 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Lyon. Le second pourvoi formé par M. B devant le Conseil d’Etat n’a pas été admis par décision n° 490221 du 25 octobre 2024. Par la présente requête, M. B demande à être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des fautes commises par la commune de La Clusaz.
Sur la responsabilité de la commune et le lien de causalité :
En ce qui concerne les informations délivrées par la commune de La Clusaz et l’arrêté du 24 mai 2012 portant délivrance d’un permis de construire à M. B :
2. En premier lieu, le requérant soutient que le maire de La Clusaz a commis une faute en l’induisant en erreur sur les modalités de calcul du transfert de coefficient d’occupation des sols par ses courriers des 22 novembre 2010 et 4 avril 2011. Cependant, le courrier du 22 novembre 2010 ne porte pas précisément sur ce point. En outre, contrairement à ce qu’indique le requérant, le courrier de la commune en date du 4 avril 2011 qui lui a été adressé détaille les modalités de calcul du transfert de coefficient d’occupation des sols (COS) en fonction de la superficie du tènement (parcelles A n°s 4894, 4893 et 4895), et non en fonction de la seule parcelle d’implantation du projet (parcelle A n° 4894). Par ailleurs, si M. B fait également valoir qu’il disposait des droits à construire suffisants, à savoir 284 m² au regard de la surface de plancher du projet, il n’a produit à l’appui de sa demande de permis de construire du 4 janvier 2012 qu’une convention n’envisageant un transfert des possibilités de construction qu’à hauteur de 180,8 m². En outre, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été induit en erreur par les informations mentionnées dans le magazine municipal de janvier 2015 qui se bornaient à indiquer que les conventions de transfert de COS n’étaient plus possibles depuis la loi ALUR. De même, l’arrêté de refus de permis de construire opposé au demeurant à un autre pétitionnaire, le 3 mars 2015, mentionne que les conventions de transfert de COS ne sont plus possibles depuis la loi ALUR sauf si une convention de transfert a été conclue antérieurement à cette loi. Or, M. B entrait précisément dans le cadre de cette exception puisqu’il bénéficiait d’une convention de transfert de COS en date du 29 avril 2011, antérieure à l’entrée en vigueur de la loi ALUR. Enfin, en se bornant à produire un document réalisé dans le cadre de l’élaboration du projet de PLU de la commune, il n’établit pas avoir été induit en erreur par la réunion d’août 2014 relatif à la présentation du PADD et de la carte des transferts de COS réalisés.
3. En second lieu, M. B soutient que la commune de La Clusaz a commis une faute en lui délivrant le 24 mai 2012 un permis de construire qui était en fait illégal et qui l’a induit en erreur sur ses droits à construire et sur la réalisation de son projet au regard de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme. Cependant, le requérant n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre ces fautes et les préjudices dont il fait état. En effet, les préjudices allégués par M. B et en particulier celui lié au versement d’une indemnité compensatrice de 158 000 euros correspondant notamment au transfert de coefficient d’occupation des sols en application d’une convention portant transfert de droits à construire conclu le 29 avril 2011 sous condition résolutoire de non obtention du permis de construire expirant au demeurant le 30 avril 2012 (soit avant l’arrêté du 24 mai 2012) ont pour origine, non la faute qu’aurait commise le maire de La Clusaz en lui délivrant le 24 mai 20212 un permis de construire illégal, mais le défaut d’exécution du permis délivré par arrêté du 24 mai 2012 qui revêtait le caractère d’une décision créatrice de droits et dont le requérant ne conteste pas qu’il était devenu définitif avant qu’il ne devienne caduc. Le requérant n’établit pas, comme il l’allègue, que cette caducité serait liée au délai pour trouver une entreprise acceptant de réaliser son projet et aux conditions météorologiques. Au surplus, les honoraires d’architectes, de géomètre-expert, les frais liés à l’intervention de l’EURL Decarroz Assainissement, les frais liés aux investigations géotechniques et au rapport géotechnique réalisés par Equaterre, qui ont été engagés antérieurement à la délivrance du permis de construire le 24 mai 2012, ne peuvent être regardés comme la conséquence du permis de construire du 24 mai 2012 qui lui aurait été irrégulièrement délivré.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 novembre 2014 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire du 1er août 2014 :
4. Par arrêt définitif n° 17LY03369 du 23 avril 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté du 5 novembre 2014 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire du 1er août 2014. Son illégalité fautive est donc de nature à engager la responsabilité de la commune de La Clusaz. Cependant, postérieurement à cet arrêté, le maire de La Clusaz a refusé, le 9 janvier 2017, de délivrer à M. B un permis de construire. Ce refus, consécutif à l’expiration du délai de la décision de sursis à statuer et non à l’annulation contentieuse de cette décision et qui n’a donc pas pour base légale l’arrêté du 5 novembre 2014, se fonde notamment sur les dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme et du règlement du plan d’occupation des sols qui étaient en vigueur à la date à laquelle le maire de La Clusaz a opposé le sursis à statuer le 5 novembre 2014, notamment les articles NDr14 et NDr15 du règlement du POS. Ainsi, les préjudices invoqués par M. B ne sont pas en lien avec l’illégalité fautive de l’arrêté du 5 novembre 2014.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un permis de construire par arrêté du 9 janvier 2017 :
5. La légalité du refus de permis de construire du 9 janvier 2017 a été confirmée par un arrêt n° 22LY03051 de la cour administrative d’appel de Lyon du 28 novembre 2023 en raison de la méconnaissance des dispositions des articles NDr 14 et 15 du règlement du POS et de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme, après neutralisation du motif entaché d’illégalité tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme. Par une décision n° 490221 du 25 octobre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi en cassation de M. B. Celui-ci a donc épuisé les voies de recours contre l’arrêté du 9 janvier 2017 qui est devenu définitif. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir d’aucune illégalité fautive de l’arrêté du 9 janvier 2017 susceptible d’engager la responsabilité de la commune.
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les préjudices allégués par M. B ne peuvent être regardés comme la conséquence de l’illégalité du motif opposé par l’arrêté du 9 janvier 2017 et tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme.
7. Le requérant soutient que la commune de La Clusaz a commis une faute en retirant irrégulièrement, par son arrêté du 9 janvier 2017, l’arrêté du 24 mai 2012 qui était définitif. Si par arrêté du 24 mai 2012, le maire de La Clusaz a délivré à M. B un permis de construire, il est constant que celui-ci est devenu caduc en l’absence de réalisation des travaux autorisés par M. B dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’arrêté. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’arrêté du 9 janvier 2017, qui porte sur une nouvelle demande de permis de construire, emporte retrait irrégulier de l’arrêté du 24 mai 2012.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section A, n° 4894 en zone NDr :
8. Contrairement à ce que soutient M. B, les dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme n’imposent pas par principe un classement des parcelles concernées par ces dispositions en zone non constructible. Par suite, M. B n’établit pas que le classement de la parcelle cadastrée section A n° 4894 en zone NDr par le plan d’occupation des sols de la commune, qui correspond aux « secteurs naturels à protéger en raison de la qualité de leurs paysages » où les constructions ne sont autorisées qu’après transfert de coefficient d’occupation des sols, serait entaché d’illégalité en raison de la méconnaissance des dispositions de loi Montagne et par suite, serait constitutif d’une faute.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune à raison de l’atteinte au principe de sécurité juridique et au principe de confiance légitime :
9. En dernier lieu, M. B fait valoir que la commune de La Clusaz a porté atteinte au principe de sécurité juridique et au principe de confiance légitime en refusant de lui délivrer un permis de construire le 9 janvier 2017 alors qu’elle lui avait délivré le 23 mai 2012 un permis de construire pour un projet identique. Toutefois, M. B ne peut se prévaloir du principe de sécurité juridique qui ne saurait imposer à une autorité administrative ayant illégalement fait droit à une demande de prendre une décision identique, saisie à nouveau sur cette même demande. Par ailleurs, M. B ne peut utilement se prévaloir du principe de confiance légitime, principe général du droit communautaire, dès lors que sa situation est entièrement régie par les règles de l’ordre juridique interne. Par suite, M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de La Clusaz sur ces fondements.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
12. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Clusaz au titre de mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :M. B versera une somme de 1 500 euros à la commune de La Clusaz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de La Clusaz.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bedelet, présidente-rapporteure,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La présidente-rapporteure
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. Lefebvre
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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