Annulation 2 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 2 août 2023, n° 2304182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui fait obligation de quitter le territoire français, lui impartit un délai de 30 jours pour ce faire, fixe son pays de destination d’une reconduite d’office, l’astreint à se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie pour justifier de ses diligences en vue de son départ et lui retire son passeport.
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer, dans le délai d’un mois suivant le jugement à venir, un rendez-vous en vue du dépôt d’un dossier de régularisation de sa situation.
M. A soutient que :
— les décisions qu’il attaque sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfecture du Rhône a produit des pièces enregistrées le 23 juin 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la prestation de serment de Mme D, interprète en langue chinoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 3 juillet 2023.
Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a entendu :
— Me Noémie Faivre, avocate de M. A, laquelle reprend les conclusions et moyens de sa requête, insistant sur le fait que le requérant a déposé une demande de titre de séjour et que son activité professionnelle, qui s’étend sur plus de quatre années, a été déclarée ;
— M. A, assisté de Mme D interprète en langue chinoise, qui souligne qu’il a demandé la régularisation de sa situation.
La préfète du Rhône quant à elle n’était pas présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de cette audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant chinois né en 1969, est entré en France le 16 octobre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée le 20 avril 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 31 août suivant par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 10 mai 2023, la préfète du Rhône fait obligation à M. A, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, durant lequel il devra se présenter, chaque mardi matin, aux services de gendarmerie pour justifier de ses diligences en vue de son départ, désigne son pays de renvoi, enfin lui retire son passeport. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions du 10 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 24 juillet 2021, déposé sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Selon une « attestation de dépôt », délivrée le 10 mai 2023, le dossier, déposé le 24 mai 2022, est en attente d’examen par l’administration. Ce dépôt tel qu’attesté par les services préfectoraux conduit, en principe, à la délivrance du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, document provisoire d’une durée minimale d’un mois, renouvelable, qui autorise la présence de l’étranger sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Rhône, qui s’est bornée à indiquer dans son arrêté qu’elle n’avait pas encore donné suite à la demande de rendez-vous déposée par M. A sur le site en question, n’a pas, avant de l’éloigner et de prendre les décisions subséquentes, procédé à un examen particulier de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que doit être annulée la décision du 10 mai 2023 obligeant M. A à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui impartissant un délai de trente jours pour son départ et désignant son pays de destination. L’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire entraîne elle-même l’annulation de la décision astreignant M. A à se présenter hebdomadairement aux services de gendarmerie, qui a été prise sur le fondement de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’annulation de la décision lui prescrivant la remise de son passeport, prise sur le fondement de l’article L. 721-8 de ce code.
Sur l’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
5. Le présent jugement implique un réexamen, par la préfète du Rhône, de la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour.
6. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique la restitution à M. A de son passeport. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder, dès notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 10 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, la situation de M. A, et de lui délivrer, dans les huit jours suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de restituer son passeport à M. A, à notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.
Le magistrat désigné,
B. B
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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