Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2607917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les difficultés de recrutement et l’impossibilité pour la société SAS Aka Forest de pourvoir rapidement les postes nécessaires fait peser un risque réel et immédiat sur la continuité de ses chantiers, l’expose à des retards d’exécution, à des contentieux contractuels, voire à la perte de marchés stratégiques, compromettant ainsi sa stabilité économique et sa pérennité ; en outre, M. B… se retrouve dépourvu de revenus et plongé dans une situation de fragilité économique immédiate ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* il n’a pas été procédé à un examen approfondi de sa demande de visa ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France et porte atteinte à ses droits fondamentaux alors qu’il dispose d’une autorisation de travail et justifie de ses conditions de séjour ;
* elle méconnaît les articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle viole l’exercice de sa liberté professionnelle et de son droit de travailler garantis par l’article 23 de la convention universelle des droits de l’homme et par l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée en fait comme en droit et le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir un défaut d’examen ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors que l’entreprise Akka Forest a fait l’objet d’un signalement par l’OFII pour ses pratiques de recrutement et qu’elle est défavorablement connue auprès la préfecture du Lot- et- Garonne, le requérant ne justifie pas de son expérience professionnelle en tant qu’ouvrier agricole et/ou qu’il aurait travaillé effectivement en cette qualité pendant une durée significative sur la période récente et ses nombreuses approximations et déclarations incohérentes jettent un doute sur son projet professionnel et font douter de l’objet réel de sa demande alors qu’au surplus il est âgé de 39 ans, célibataire et sans attaches familiales dans son pays de résidence et est recruté par un de ses cousins qui s’engage à subvenir aux besoins financiers du requérant en l’accueillant à son domicile, ce qui tend à caractériser un recrutement de complaisance ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie alors que le requérant n’établit pas que la survie de l’entreprise dépend de son recrutement alors que celle-ci est en bonne santé économique et n’établit pas être en pénurie de main d’œuvre, et ne justifie pas de sa situation économique fragilisée.
Vu
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2603335 enregistrée le 17 février 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention universelle des droits de l’homme ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la relation entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 10h45
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Thoumine substituant Me Babou, avocate de M. B… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 5 mai 1987, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 mars 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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