Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2310248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, la société FSD Villefranche, représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l’établissement « Chamas Tacos », situé 256 rue Paul Bert à Villefranche-sur-Saône ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de fait concernant la date d’immatriculation de la société, du nombre de salariés qu’elle emploie, et, dès lors que toutes ses déclarations fiscales ont été établies par un cabinet d’expertise comptable et transmises aux services de police, qui ont classé sans suite la procédure pénale le 10 octobre 2023, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors que l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail n’est pas constituée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de fermeture de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société FSD Villefranche exploite un restaurant sous l’enseigne « Chamas Tacos » situé 256 rue Paul Bert à Villefranche-sur-Saône. A la suite d’un contrôle effectué le 13 septembre 2023, les services de police du commissariat de Villefranche-sur-Saône ont relevé l’emploi de deux étrangers en situation irrégulière sur le territoire français ainsi qu’une dissimulation d’activité en l’absence de déclaration fiscale depuis l’année 2020. Au regard de ces éléments, la préfète du Rhône a, par un arrêté notifié le 20 novembre 2023, décidé d’ordonner la fermeture de cet établissement pour une durée de deux mois, en application des dispositions des articles L. 8272-2 et R. 8272-8 du code du travail. Par un courrier du 6 décembre 2023, la SAS FSD Villefranche a demandé à la préfète du Rhône d’abroger son arrêté et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande. Par la présente requête, la SAS FSD Villefranche demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel la préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative de son établissement pour une durée de deux mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 8272-2 et R. 8272-8 du code du travail, qui constituent les fondements légaux de la décision de fermeture administrative qu’il prononce. Il fait également état des faits précis sur lesquels il se fonde pour retenir une infraction constitutive de travail illégal, ainsi qu’une infraction d’emploi dissimulé, justifiant la mesure de fermeture administrative temporaire qu’il ordonne, en application des dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8221-3 du code du travail. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « () Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées ».
5. Si la requérante soutient que la procédure contradictoire préalable à l’adoption de la décision attaquée n’a pas été respectée, la préfète du Rhône produit toutefois à l’instance l’accusé de réception de son courrier du 18 octobre 2023, envoyé à l’adresse du siège social de la société requérante et retourné à la préfecture du Rhône revêtu de la signature de son réceptionneur, avec l’indication qu’il avait été distribué le 20 octobre 2023, courrier par lequel elle a informé le dirigeant de la société FSD Villefranche qu’elle envisageait de prononcer une mesure de fermeture administrative temporaire de son établissement « Chamas Tacos », situé 256 rue Paul Bert à Villefranche-sur-Saône, et l’a invité à présenter ses observations sur les faits constatés, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Dans ces conditions, et en l’absence de toute réplique, le moyen selon lequel l’arrêté du 29 mars 2022 aurait été pris en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, la circonstance que la décision attaquée mentionne à tort que la société a été immatriculée le 1er avril 2023, alors qu’il résulte de son extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés du 8 septembre 2023 qu’elle est immatriculée depuis le 1er avril 2020, ne constitue qu’une erreur de plume, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée en l’espèce et ne saurait révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante. De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des informations présentes sur le site internet www.societe.com, dont une capture d’écran en date du 15 novembre 2023 est produite en défense, qu’elle a déclaré employer trois à cinq salariés, et il ne ressort d’aucune autre pièce produite à la présente instance qu’elle aurait déclaré employer huit salariés, comme elle le soutient. Enfin, concernant l’infraction d’emploi dissimulé par dissimulation d’activité sanctionnée par les dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail, en se bornant à soutenir que l’ensemble des déclarations fiscales de son établissement auraient été établies par un cabinet d’expertise comptable et que ses deux derniers bilans comptables auraient été transmis aux services de police, qui les auraient vérifiés et auraient pris une décision de classement sans suite de la procédure pénale le 10 octobre 2023, la requérante, qui ne produit notamment pas lesdites déclarations fiscales, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la matérialité des faits constatés par la brigade de contrôle et recherche des services fiscaux, relatifs à l’absence de déclaration fiscale depuis l’année 2020 alors que les services de commande en ligne font état d’un chiffre d’affaires annuel sur l’année 2022 de 320 000 euros. La seule production d’une capture d’écran d’un SMS non signé qui informe le gérant de la société que " suite à notre entrevue de septembre [] la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite ", ne permet pas de considérer que les déclarations fiscales litigieuses auraient bien été établies. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ». L’article L. 8272-2 du code du travail ajoute que : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5221-2 du même code : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : 1° Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (). ». Ainsi, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
8. La fermeture administrative temporaire de l’établissement « Chamas Tacos » est notamment fondée sur le motif tiré de ce que, à l’occasion d’un contrôle effectué le 13 septembre 2023, les services de police du commissariat de Villefranche-sur-Saône ont constaté le travail de deux salariés de nationalité tunisienne en situation irrégulière sur le territoire français. Si la société requérante soutient qu’elle n’était pas en mesure de constater le caractère frauduleux des documents d’identité d’un pays membre de l’Union européenne que lui avaient présentés les deux salariés mis en cause lors de leur embauche, elle ne conteste toutefois pas les écritures de la préfète du Rhône en défense, selon lesquelles les salariés en cause ne lui ont jamais communiqué les originaux de leurs documents d’identité mais uniquement leur photocopie. Dans ces conditions, à défaut pour la société requérante d’avoir sollicité la production de l’original des documents d’identité d’un pays membre de l’Union européenne dont se sont prévalus ses salariés lors de leur embauche, elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi et l’infraction aux dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail est, dès lors, caractérisée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a considéré que les faits retenus à l’encontre de la société FSD Villefranche étaient constitutifs de l’infraction d’emploi d’étranger non autorisé à travailler.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. ».
10. Il résulte de ce qui précède que les faits retenus à l’encontre de la société sont constitutifs d’une infraction d’emploi de deux étrangers non autorisés à travailler et d’une infraction d’emploi dissimulé par dissimulation d’activité, sanctionnée par l’article L. 8221-3 du code du travail. Par ailleurs, si la société produit une attestation de son expert-comptable du 29 novembre 2023, selon lequel la fermeture administrative de son établissement pour une durée de deux mois entraînera une perte de chiffre d’affaires de 124 000 euros hors taxes et qu’elle devra également continuer à payer 63 000 euros de charges sur cette période, elle n’établit toutefois pas la gravité des conséquences que cette perte engendrerait quant à sa situation économique, sociale et financière. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité, du cumul et de la durée des infractions réalisées, et alors que la durée de fermeture de deux mois qui lui a été infligée est inférieure au plafond de trois mois fixé par les dispositions précitées des articles L. 8272-2 et R. 8272-8 du code du travail, la société FSD Villefranche n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône lui aurait infligé une sanction disproportionnée en prononçant à son égard la sanction administrative de fermeture de son établissement « Chamas Tacos » pour une durée de deux mois.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société FSD Villefranche doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FSD Villefranche est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société FSD Villefranche et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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