Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 mai 2025, n° 2505509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A C, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon-Saint-Exupéry et représenté par Me Debbache, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire mettre à disposition son dossier par la préfète de l’Isère ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la préfète doit justifier de la délégation du signataire de cet arrêté ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Debbache, pour M. C, présent, se désistant du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et reprenant les conclusions et autres moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir qu’en tant que ressortissant bosniaque il n’a pas besoin de visa pour se maintenir sur le territoire où il peut rester 3 mois et qu’il est là depuis un mois et demi ; que sa mère, son frère et sa sœur sont présents en France ; qu’il n’a pas pu exécuter spontanément la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet car il a été privé de délai de départ volontaire.
— les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue bosniaque, indiquant qu’il aurait exécuté spontanément la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2019 s’il en avait eu l’occasion ; qu’il a simplement besoin de quelques jours pour organiser son retour en Bosnie et qu’il vit mal sa rétention.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bosniaque née le 20 avril 2001, est entrée en France il y a six semaines selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 28 avril 2025, d’une décision de la préfète de l’Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfète, du dossier de M. C :
4. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et l’ensemble des pièces de procédure ont été produites sur audience par l’administration. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. C en France. Ainsi, il est suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, la motivation des décisions en litige permet de constater que la préfète de l’Isère a procédé à un examen complet de la situation du requérant, la préfète n’étant pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation privée et familiale de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient être entré en France il y a un mois et demi, il ne le démontre pas. Il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé une demande d’asile en France le 28 août 2018, demande qui a été rejetée le 18 octobre 2019. La préfète n’a donc pas commis d’erreur de fait en retenant qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qui a été exécutée sous la contrainte après un placement en rétention, ce qu’a mentionné la préfète dans la décision querellée. En outre, il a formulé une demande d’élection de domicile au centre communal d’action social (CCAS) de Saint-Martin-d’Heres et ne justifie ainsi, comme l’a retenu la préfète, d’aucune adresse permanente en France. Enfin, s’il produit une carte d’identité bosniaque qui lui permettrait d’entrer dans son pays d’origine alors que la préfète retient qu’il est dépourvu de document de voyage, il ne tire de cette circonstance aucune conclusion particulière quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’erreurs de fait de la décision en litige doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C soutient avoir sa famille en Bosnie, notamment son épouse et son fils, et ne pas souhaiter s’établir en France. Il est dépourvu de tout lien avec le territoire français, hormis la présence alléguée mais non démontrée de sa mère, de son frère et de sa sœur. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas violé les stipulations précitées en prononçant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire qui le visent.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne justifie pas non plus d’un logement puisque, comme cela a été dit au point 7, il a entrepris des démarches pour être domicilié dans un CCAS. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d’accorder à M. C un délai de départ volontaire.
13. En dernier lieu aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
14. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. D’une part, la préfète a refusé d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire. Il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. D’autre part, le requérant soutient n’être en France que depuis quelques semaines, ne démontre pas qu’il aurait des liens particuliers avec le territoire national, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 5 mai 2019 et a fait l’objet de plusieurs interpellations par les forces de l’ordre. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce tout qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision et de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 28 avril 2025. Ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent ainsi également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. B,
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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