Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2301508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Auxi' Life 50 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, la société Auxi’Life 50, représentée par la SELARL Héka Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 1 de la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités de la Manche a refusé de lui délivrer l’autorisation de licencier Mme A pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ensemble la décision confirmative du 19 avril 2023 en réponse à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser le licenciement sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’une erreur de droit en ce que leur auteur ne pouvait légalement se livrer à la recherche de la cause de l’inaptitude ;
— sont entachées d’une erreur d’appréciation de l’existence d’un lien entre le licenciement envisagé et les mandats de la salariée concernée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Hervé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Auxi’Life 50 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 29 décembre 2022, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 1 de la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités de la Manche a refusé d’autoriser la société Auxi’Life 50, spécialisée dans les services à la personne, à licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement Mme A, membre titulaire du comité social et économique (CSE) depuis son élection le 13 décembre 2019, qui occupait les fonctions de responsable de secteur. Cette décision a été confirmée par décision du 19 avril 2023 en réponse à son recours gracieux. Par la présente requête, la société Auxi’Life 50 demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2411-1 du code du travail qui détermine le champ d’application des dispositions du code du travail relatives à la protection des salariés investis de certains mandats représentatifs : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants : () / 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ; / () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2411-5 du même code : » Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant () ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ".
3. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en vérifiant si l’inaptitude de Mme A résultait d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, l’inspectrice du travail n’a entaché ses décisions d’aucune erreur de droit.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, initialement embauchée par la société Cotentin service le 1er juillet 2010 en qualité de responsable de secteur, et dont le contrat de travail a été repris en 2019 par la société Auxi’Life 50, n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire avant qu’elle n’obtienne un mandat de membre élu du CSE, que la dégradation de son état de santé qui a conduit à son inaptitude physique est concomitante à la réception du courrier du 6 avril 2021 la convoquant à un entretien préalable à son licenciement pour faute au motif notamment qu’elle a pris contact avec le conseil départemental dans le cadre de son mandat d’élue afin d’obtenir des renseignements sur la télégestion organisée au sein de son entreprise en raison des exigences du département, et que la société Auxi’Life 50 a renoncé à cette première procédure de licenciement et prononcé à son encontre une sanction de mise à pied de trois jours le 5 mai 2021. Il n’est pas contesté que, lors de la réunion du comité social et économique du 16 avril 2021, la directrice des ressources humaines a reconnu le caractère légitime de l’initiative prise par Mme A dans le cadre de son mandat d’élu, quoiqu’ayant été de nature à avoir des répercussions sur l’entreprise. Enfin, la société Auxi’Life 50 ne fait état d’aucune précision circonstanciée quant à l’impact de cette initiative sur l’entreprise. Il s’ensuit qu’en estimant que la demande de licenciement était en lien avec le mandat détenu par Mme A, l’inspectrice du travail n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la société Auxi’Life 50 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Auxi’Life 50 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Auxi’Life 50 le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Auxi’Life 50 est rejetée.
Article 2 : La société Auxi’Life 50 versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Auxi’Life 50, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme B A.
Copie en sera transmise à directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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