Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2505790, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 13 mai 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 mars 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée à M. C, ressortissant haïtien né le 3 février 1974 à Gressier (Département de l’Ouest). M. C était employé par la société « Fidelia Corp » de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Cette décision a été motivée par sa « mise en cause » en qualité d’auteur, le 25 avril 2023, de fait de violences dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité commis le 20 avril 2023 à Roissy (Val-d’Oise) en qualité d’agent de sécurité depuis le 1er juillet 2023, après avoir été licencié par son précédent employeur en raison de ces faits. M. C avait été astreint au versement d’une contribution citoyenne de 800 euros par le délégué du procureur près le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. C a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré une carte professionnelle d’agent de sécurité privée à M. C, valable jusqu’au 6 mai 2030.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré, le 6 mai 2025, une carte professionnelle d’agent de sécurité privée à M. C, valable jusqu’au 6 mai 2030. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1.000 euros qui sera versée à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 000 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505757
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