Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 juil. 2025, n° 2504741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. D A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient qu’il a besoin d’argent pour subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Dupas, avocate commise d’office intervenant dans l’une des procédures visées à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. représentant M. A. Me Dupas qui expose les moyens soulevés dans les écritures et soulève ceux tirés d’une insuffisante motivation de la décision contestée, de l’absence de délégation accordée à son signataire et conclut en outre à ce que soit mise à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. La décision, qui indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A et au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
2. La décision en litige a été signée par Mme C B, directrice territoriale à Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a, par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025, régulièrement publiée, reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de L’OFII, c’est-à-dire se rapportant à la mise en œuvre des missions de l’OFII dans la région Bretagne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En vertu des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, à la personne ayant sollicité l’asile, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lorsqu’une demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile est présentée. Dans le cas où elle envisage d’opposer un tel refus, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4. M. A, qui indique être hébergé chez des amis et avoir un rendez-vous avec un infirmer au mois d’août prochain, n’apporte aucun élément tangible faisant état d’une particulière vulnérabilité. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Rendu public par mise à disposition le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. TronelLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504741
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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