Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2317230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 2 juin 2022 et 7 juin 2022 par lesquelles la maire de Paris l’a radiée des cadres à compter du 26 mai 2022 et a prononcé sa mise à la retraite d’office ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la Ville de Paris a commis une faute dès lors que la décision de radiation fondée sur son inaptitude n’est pas motivée ;
- la Ville de Paris a commis une faute en prononçant sa radiation des cadres pour inaptitude sans avoir recueilli l’avis du comité médical ;
- la Ville de Paris a commis une faute dès lors qu’elle ne l’a pas mise en demeure de reprendre ses fonctions avant de la radier des cadres ;
- la Ville de Paris a commis une faute en ne lui proposant pas un reclassement ;
- la Ville de Paris a commis une faute dès lors que le motif de sa radiation des cadres pour inaptitude n’est pas justifié ;
- ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à la somme de 20 000 euros qui se confond avec son préjudice patrimonial ;
- elle a subi un préjudice patrimonial tenant à l’absence de perception d’une retraite à taux plein en dépit de sa demande tendant à bénéficier du dispositif de recul de limite d’âge de l’alinéa 4 de l’article L. 556-2 du code général de la fonction publique ou d’une prolongation d’activité pour carrière incomplète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision du 2 juin 2022 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 7 juin 2022 sont irrecevables dès lors que cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable et qu’elles sont dépourvues de moyens ;
- à titre subsidiaire, elle était en situation de compétence liée pour procéder à la radiation des cadres de la requérante en raison de la limite d’âge prévue pour son emploi en application de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique et du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- les moyens tirés de l’absence de reclassement, du non-respect de la procédure de radiation des cadres, de l’insuffisante motivation et de l’absence de mise en demeure sont inopérants dès lors que la requérante a été radiée des cadres pour limite d’âge ;
- elle n’a pas commis de faute ;
- le préjudice moral invoqué n’est établi ni dans son principe ni dans son montant alors que la requérante n’a pas répondu aux alertes qui lui ont été adressées concernant la constitution de son dossier de retraite.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 septembre 2025 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agente spécialisée des écoles maternelles principale de 1ère classe de la Ville de Paris, a été admise d’office à faire valoir ses droits à la retraite pour cause de limite d’âge à compter du 1er juillet 2022, par un arrêté du 31 mai 2022. Par un arrêté du 2 juin 2022, elle a également été radiée des cadres de la Ville de Paris à compter du 26 mai 2022 et maintenue en fonctions jusqu’au 30 juin 2022 inclus, dans l’attente de la constitution de son dossier de retraite. Par une lettre du 7 juin 2022, elle a été invitée à signer l’arrêté de mise à la retraite d’office du 31 mai 2022 et à compléter sa demande de pension. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 et la lettre du 7 juin 2022, ainsi que de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa radiation des cadres.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ». Aux termes de l’article L. 556-2 de ce code : « La limite d’âge est reculée d’une année par enfant à la charge de l’agent public, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l’attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 556-5 de ce même code : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. (…) Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3 ». Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d’office, soit sur leur demande. Ces fonctionnaires doivent être admis d’office à la retraite dès qu’ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, sous réserve de l’application des articles 1er-1 et 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sans préjudice des dispositions de l’article 10 du présent décret relatives au maintien temporaire en fonctions. L’admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ». En vertu de l’article 10 de ce même décret, le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l’intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi ne peut percevoir sa pension qu’à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement.
Il est constant que Mme B… a atteint le 25 mai 2022 la limite d’âge de son emploi fixée à soixante-sept ans en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique. D’une part, si elle fait valoir qu’elle était en droit de bénéficier du dispositif de recul de la limite d’âge pour enfants à charge prévu à l’article L. 556-2 précité du même code, elle n’apporte, en tout état de cause, aucune pièce ni même aucune précision concernant l’âge de ses enfants et leur situation personnelle de nature à justifier qu’elle relevait de ce dispositif alors que la Ville de Paris a indiqué, dans sa décision du 22 avril 2022 rejetant sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, que ses enfants n’étaient plus réglementairement considérés comme étant à sa charge. D’autre part, la requérante soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge pour « carrière incomplète » compte tenu de sa situation personnelle. Toutefois, la seule circonstance qu’elle aurait bénéficié de deux années de formation en vue d’un reclassement professionnel à la suite d’un avis d’inaptitude physique à l’exercice de ses fonctions d’agent spécialisé des écoles maternelles n’imposait pas à la Ville de Paris de lui accorder une prolongation d’activité pour pouvoir procéder effectivement à son reclassement dans un autre emploi. En outre, Mme B… n’apporte aucun élément étayé permettant de considérer que la maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt pour le service à la maintenir en activité au-delà de la limite d’âge. Ainsi, dès lors que Mme B… avait atteint la limite d’âge de son corps le 25 mai 2022 et n’avait pas été autorisée à prolonger son activité au-delà de cette date, la maire de Paris était tenue de mettre fin à ses fonctions. La maire de Paris étant en situation de compétence liée, son arrêté du 2 juin 2022 prononçant la radiation des cadres de Mme B… à compter du 26 mai 2022, n’est entaché d’aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la requérante. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à demander la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices moral et patrimonial qu’elle estime avoir subis du fait de sa radiation des cadres.
Il en résulte que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
A supposer qu’en se prévalant des illégalités fautives tenant à l’insuffisante motivation de l’arrêté du 2 juin 2022, au vice de procédure en l’absence d’avis du comité médical, à l’absence de mise en demeure préalable à la radiation des cadres et à l’absence de proposition de reclassement, Mme B… ait également entendu soulever des moyens de légalité au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 juin 2022 et de la lettre du 7 juin 2022 lui demandant de signer l’arrêté de mise à la retraite d’office pour limite d’âge du 31 mai 2022 et sa demande de pension, de tels moyens doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants compte tenu de la compétence liée de la maire de Paris pour mettre fin aux fonctions de la requérante en raison de la limite d’âge, exposée au point 3 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais d’instance sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à la Ville de Paris et à Me Marcel.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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