Rejet 25 janvier 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 25 janv. 2024, n° 2308520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, Mme D, représentée par Me Charles, conteste en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative la décision de classement du 29 août 2023 de sa demande d’exécution du 25 mai 2023 et demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2200586 du 26 septembre 2022 ;
2°) en conséquence, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la remise d’un titre de séjour pour soins n’est pas équivalente à un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et qu’elle a été contrainte de saisir la juridiction afin d’obtenir l’exécution du jugement.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif a prononcé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en exécution du jugement du 26 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par le jugement n° 2200586 du 26 septembre 2022, le tribunal a annulé la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D en faveur de son époux. Le tribunal a également enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et condamné l’Etat à verser à Me Charles la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a délivré à M. A B, époux de Mme D, un titre de séjour valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2023. Dès lors, l’injonction faite au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme D a nécessairement été exécutée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E D et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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