Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2505703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2505703 le 20 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant renonciation à la perception de la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait, a été prise sans qu’il ait été procédé à un examen de sa situation, est entachée d’erreur de fait et méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en droit et en fait, a été prise sans qu’il ait été procédé à un examen de sa situation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à son encontre est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer en indiquant que, par une décision du 24 septembre 2025, il a retiré l’arrêté attaqué.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2507302 les 30 octobre et 24 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement, lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale à Brest et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la même date et sous la même condition d’astreinte, et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou entre ses mains, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si elle ne devait pas être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
le refus de titre de séjour, qui est entaché d’un défaut de motivation, a été pris sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de sa situation, à la suite d’une procédure irrégulière, en l’absence d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de régularité de la composition de ce collège ; cette décision est par ailleurs entachée d’erreurs de fait et méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire, qui est insuffisamment motivée, est entachée d’erreurs de faits, ainsi que d’une erreur de droit dès lors qu’elle est en droit de se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ;
la décision fixant le pays de destination, qui est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, est entachée d’erreurs de fait et méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025 à 12 h 00.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes du 6 novembre 2025 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2505703 et du 12 février 2026 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2507302.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les observations de Me Walther, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2505703 et 2507302 sont relatives à la situation d’une même ressortissante étrangère et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Mme B… A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 28 avril 1977, est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 mai 2024. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 9 avril 2025. Par un arrêté du 15 juillet 2025, dont Mme A… demande l’annulation dans l’instance n° 2505703, le préfet du Finistère, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet du Finistère a retiré l’arrêté attaqué. Ce retrait est devenu définitif. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 présentées par Mme A… dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 2505703, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction qu’elle présente dans cette même requête.
Cependant, par un arrêté du 25 septembre 2025 dont Mme A… demande l’annulation dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 2507302, le préfet du Finistère a refusé à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions de ce code, notamment que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de trois médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), soit remis au collège et que ce médecin ne siège pas au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet et que cet avis précise si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, la durée prévisible du traitement et, dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
Mme A… soutient que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet du Finistère, qui s’est approprié l’avis du collège des médecins de l’OFII, l’absence du traitement, dont il est constant qu’il est nécessaire en raison de son état de santé, est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, en raison en particulier d’un risque suicidaire. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un certificat établi par un médecin du pôle psychiatrie du centre hospitalier universitaire de Brest le 9 juillet 2025 que Mme A… a été hospitalisée quatorze jours en service de psychiatrie en février 2025, pour mise à l’abri d’idées suicidaires. Il ressort d’une note de l’intervenante sociale qui suit la requérante qui, si elle a été établie le 19 novembre 2025, mentionne des faits antérieurs à la décision en cause, que cette mise à l’abri a été décidée après un entretien lié à des démarches administratives au cours duquel il est apparu que Mme A…, qui avait tenu des propos considérés comme préoccupants, « se trouvait en crise suicidaire, avec un passage à l’acte préparé ». A la date du certificat du 9 juillet 2025, elle présentait des « idées suicidaires fluctuantes ». Il ressort par ailleurs du certificat médical établi à l’appui de sa demande de titre de séjour, qu’elle est atteinte d’un syndrome anxio-dépressif et d’un stress post-traumatique. Ce certificat, alors même qu’il ne se prononce pas sur un éventuel risque de passage à l’acte, fait état d’idées suicidaires et relève que le pronostic est « difficile à prédire ». L’attestation établie par une psychologue clinicienne le 4 juillet 2025 fait état d’un « contexte d’idées noires persistantes autour de l’idée d’un « tout ou rien » dans sa vie » et mentionne que l’intéressée a « perdu le goût de vivre ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que c’est à la fin de son hospitalisation, le 4 mars 2025, que Mme A… s’est vu prescrire, pour la première fois, un traitement à raison de son état anxio-dépressif. Dans ces conditions, le défaut de prise en charge de l’état de santé de Mme A… doit être regardé, contrairement à ce qu’a estimé le préfet du Finistère dans son arrêté, au regard en particulier de l’avis du collège des médecins de l’OFII, comme pouvant avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Dans le cadre de ses écritures en défense, le préfet du Finistère indique « qu’il ressort de la liste des médicaments disponibles en RDC (…) qu’il existe de nombreux médicaments antipsychotiques, antidépressifs, stabilisateurs d’humeur, anxiolitiques et pour le désordre panique ». Il doit être regardé comme ayant entendu demander au tribunal, à titre subsidiaire, de substituer au motif opposé dans l’arrêté pour justifier le refus de séjour en litige celui tiré de la possibilité pour Mme A… de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Une autorité administrative peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif différent de celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Le juge ne peut faire droit à cette demande s’il estime qu’un tel motif n’est pas de nature à fonder légalement la décision.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu prescrire, à la sortie de son hospitalisation, le 4 mars 2025, un traitement combinant de la sertraline (Zoloft®) le matin, de l’hydroxyzine (Atarax®) trois fois par jour ainsi que du zopiclone (Imovane®) au besoin, traitement qui a été renouvelé depuis lors à plusieurs reprises, alors que l’unique ordonnance afférente à la période antérieure à son hospitalisation ne comprenait pas ces spécialités. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques suicidaires à raison desquels la requérante a déjà été hospitalisée ne seraient pas réduits sans l’administration des différents médicaments évoqués ci-dessus, qui ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels établie en octobre 2020 par les autorités congolaises, seul document produit au dossier et auquel se réfère le préfet du Finistère. Par ailleurs, la circonstance que de nombreux médicaments des troubles anxiodépressifs figurent sur cette liste ne suffit pas à faire regarder Mme A… comme pouvant avoir effectivement accès au traitement qui lui est nécessaire, alors au surplus que le collège des médecins de l’OFII ne s’est pas prononcé sur la disponibilité de ce traitement dans le pays d’origine de l’intéressée.
Dans ces conditions, Mme A… est fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et, alors que, ainsi qu’il a été dit, le collège des médecins de l’OFII ne s’est pas prononcé sur la possibilité pour Mme A… d’avoir accès au traitement rendu nécessaire par son état de santé, le présent jugement n’implique pas que soit délivré à Mme A… un titre de séjour, mais seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de chacune des instances. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 500 euros à verser à Me Walther au titre des deux instances. Conformément au troisième alinéa de cet article, le versement de cette somme emportera renonciation, par cette avocate, à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à la requérante dans chacune de ces instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2505703.
Article 2 : L’arrêté du 25 septembre 2025 pris par le préfet du Finistère à l’encontre de Mme A… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : L’État versera à Me Walther la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les deux instances.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la requérante dans l’instance n° 2507302 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Finistère et à Me Margot Walther.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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