Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 janv. 2025, n° 2407513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un bordereau de pièces et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2024, 30 décembre 2024 et 5 janvier 2025, la société Avva Garden demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du maire de Montpellier portant refus de communication des documents des permis de construire 034 172 12 V 0229 M02 et 034 172 12 V 0229 M03 déposés par la SCI Le Nuage et instruits respectivement les 18 mars 2021 et 29 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de Montpellier de lui communiquer ces documents, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : la communication des documents sollicités, et en particulier de la notice de sécurité, lui est nécessaire dans le cadre de la procédure judiciaire engagée devant le tribunal judiciaire de Montpellier et dont la mise en état a été fixée au 1er avril 2025 ainsi que pour lui permettre de connaître les activités susceptibles d’être pratiquées dans son local, celle-ci se retrouvant sans activité depuis plus de cinq mois ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le maire de Montpellier a méconnu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l‘administration ainsi que des articles L. 213-1 et suivants du code du patrimoine dès lors que la notice de sécurité dont elle a sollicité la communication est un document administratif qui doit être conservé dans les archives communales et qui est communicable au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision du maire va à l’encontre de l’intérêt général et porte atteinte à son droit à la liberté d’information et à son droit à un procès équitable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Avva Garden a sollicité auprès du maire de Montpellier la communication de la notice de sécurité du bâtiment le Nuage situé à Montpellier annexée aux permis de construire 034 172 12 V 0229 M02 et 034 172 12 V 0229 M03 déposés par la SCI Le Nuage et instruits respectivement les 18 mars 2021 et 29 avril 2021. Par la présente requête, la société Avva Garden demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus opposée à sa demande et d’enjoindre au maire de Montpellier de lui communiquer les documents sollicités.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, la société requérante fait valoir que la communication du document sollicité lui est nécessaire dans le cadre de la procédure judiciaire engagée devant le tribunal judiciaire de Montpellier et dont la mise en état a été fixée au 1er avril 2025 ainsi que pour lui permettre de connaître les activités susceptibles d’être pratiquées dans son local, celle-ci se retrouvant sans activité depuis plus de cinq mois. Cependant, et dès lors qu’il ne résulte pas de l‘instruction que la communication de ce document soit indispensable dans le cadre de la procédure judiciaire engagée devant le tribunal judiciaire de Montpellier ni qu’elle soit nécessaire pour permettre à la requérante de poursuivre ou reprendre l’exploitation de son activité, la société Avva Garden ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Avva Garden.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par la société Avva Garden sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Avva Garden est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Avva Garden.
Fait à Montpellier, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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