Annulation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 4 juin 2024, n° 2319066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319066 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2023, le 13 février 2024 et le 11 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Kalaf, Me Maestlé, Me Blanchot et Me Baudelin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023, notifié le 16 juin 2023, par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 lui refusant l’entrée sur le territoire français, qu’il conviendra d’ordonner au ministre de produire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’effacer son nom du fichier national des personnes recherchées et du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’interdiction administrative du territoire :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle méconnaît l’article L. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte au principe de libre circulation des ressortissants de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles 10 et 11 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de refus d’entrée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été notifiée en méconnaissance de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction administrative du territoire étant illégale, la décision de refus d’entrée doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle porte atteinte au principe de libre circulation des ressortissants de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles 10 et 11 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- une décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable est née en cours d’instance, de sorte que ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
- l’illégalité des décisions d’interdiction administrative du territoire et de refus d’entrée constitue une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice moral du fait des restrictions illégales de l’exercice de ses libertés de circuler et séjourner sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, de sa liberté d’expression et de sa liberté de réunion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction administrative du territoire sont sans objet car le requérant a obtenu satisfaction ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’entrée sur le territoire français sont irrecevables car la décision n’existe pas ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A… à l’appui de ses conclusions d’annulation ne sont pas fondés ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables car le requérant n’établit pas avoir formé une demande indemnitaire préalable ;
- en tout état de cause, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation d’éventuels préjudices.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 mars 2024, l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), la Ligue des droits de l’homme (LDH) et le Syndicat des avocats de France (SAF), représentés par Me Tercero, demandent au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête.
Ils soutiennent justifier d’un intérêt à intervenir et s’associent aux conclusions présentées par M. A….
Par ordonnance du 15 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kalaf et Me Maestlé, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 27 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité italienne, né le 5 juillet 1962, a été interpellé alors qu’il se rendait à la manifestation dite « Les Soulèvements de la Terre -Tunnel Lyon/Turin », organisée les 17 et 18 juin 2023 en Savoie contre le projet de construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l’Italie. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire jusqu’au 22 juin 2023 inclus et la décision du 16 juin 2023 lui refusant l’entrée sur le territoire français.
Sur les interventions :
Eu égard à l’objet du litige, l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers, l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, la Ligue des droits de l’homme et le Syndicat des avocats de France justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de M. A…. Par suite, leurs interventions sont recevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée en défense :
Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur et des outre-mer, dès lors que la décision d’interdiction administrative du territoire français a reçu une entière exécution, les conclusions tendant à son annulation n’ont pas perdu leur objet. Il y a lieu de statuer sur celles-ci.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions en annulation de la décision de refus d’entrée sur le territoire français :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : (…) 3° Il fait l’objet (…) d’une interdiction administrative du territoire » et de l’article L. 332-1 de ce code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. »
Si M. A… demande l’annulation de la décision lui refusant l’entrée sur le territoire français, le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient en défense, sans être utilement contredit, que cette décision n’existe pas. Par conséquent, alors qu’il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une interdiction administrative du territoire peut ne pas être assortie d’une décision de refus d’entrée, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction administrative du territoire :
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. » Aux termes de l’article L. 222-1 du même code applicable aux ressortissants de l’Union européenne : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet de la décision d’interdiction administrative du territoire prévue à l’article L. 321-1 lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. »
Pour établir que le comportement de M. A… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a relevé, d’une part, que la manifestation à laquelle l’intéressé se rendait s’inscrivait dans un contexte d’opposition locale ancienne à l’encontre du projet de construction d’une ligne à grande vitesse reliant Lyon à Turin, en Italie, mais également d’une protestation internationale « pour la défense des montagnes et de l’eau », d’autre part, que cette manifestation avait pour objectif d’impulser un mouvement de résistance, notamment par le biais d’actions de blocage et d’occupation des terres, afin d’établir un rapport de force à la croisée d’enjeux écologiques, sociaux et paysans, et enfin, que ce mouvement local était appuyé par le mouvement écologiste radical « Les Soulèvements de la Terre », connu pour considérer la violence comme une nécessité pour faire avancer la cause écologiste. Le ministre a ajouté que ce collectif s’était engagé en mars 2023 auprès du mouvement « Bassines Non Merci » dans le cadre des manifestations ayant eu lieu à Sainte Soline et a mobilisé, à cette occasion, la mouvance antifasciste européenne, en particulier italienne qui s’est montrée particulièrement virulente envers les forces de l’ordre présentes, occasionnant de nombreux blessés graves et des dégradations. En outre, il a relevé que M. A… était susceptible de se rendre sur le territoire national afin de participer à cette manifestation et d’intégrer un groupe ayant vocation à fomenter une action violente. Toutefois, ces éléments de portée générale, relatifs à la seule manifestation des 17 et 18 juin 2023 en Savoie, ne sont pas susceptibles de révéler par eux-mêmes l’existence, dans le comportement personnel de M. A…, du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publics, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société au sens de l’article L. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à la circonstance que la décision annulée a été entièrement exécutée, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nom de M. A… serait inscrit au fichier national des personnes recherchées ou dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) »
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables. En revanche, ces dispositions n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, alors même que l’administration a opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur et des outre-mer en défense, M. A… justifie lui avoir adressé une réclamation indemnitaire préalable par courrier du 6 septembre 2023, reçu par le ministre le 14 septembre 2023. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 14 novembre 2023 qui a régularisé, en cours d’instance, les conclusions indemnitaires de M. A…. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande indemnitaire :
Toute illégalité fautive commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
M. A…, ressortissant de l’Union européenne, qui a fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire français du 15 au 22 juin 2023 inclus, prise en méconnaissance de l’article L. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifie avoir subi un préjudice moral en ayant été empêché de participer à la manifestation à laquelle il se rendait et pour avoir été retenu dans les locaux de la police aux frontières avant de pouvoir repartir en Italie. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évaluer ce préjudice à la somme de 800 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers, de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, de la Ligue des droits de l’homme et du Syndicat des avocats de France sont admises.
Article 2 : L’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à l’encontre de M. A… une interdiction administrative du territoire jusqu’au 22 juin 2023 inclus est annulé.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de huit cent euros (800 euros) en réparation du préjudice subi.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
L. Marcus
La présidente,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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