Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juil. 2025, n° 2506498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. B A demande au tribunal de " supprim[er] définitivement [s]a demande de naturalisation de 2022, déposée auprès de la préfecture du Val-de-Marne ", en produisant une copie de la décision du 8 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation, et de poursuivre l’instruction de la demande de naturalisation qu’il a déposée en 2025 auprès de la préfecture de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. La décision du 8 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A auprès de la préfecture du Val-de-Marne en 2022 a pour objet de mettre fin à l’instruction de cette demande. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que le tribunal « annule » la « demande » du requérant – ce que, au demeurant, il pouvait, et devait, s’il le souhaitait, faire lui-même – étaient en tout état de cause dépourvue d’objet dès l’introduction de la requête introductive d’instance assortie de la copie de cette décision.
3. En outre, ce classement sans suite ne concerne que la demande qu’il a présentée en 2022 auprès de la préfecture du Val-de-Marne, et non celle qu’il a présentée en 2025 auprès de la préfecture de l’Essonne.
4. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de « poursuivre l’instruction » d’une demande de naturalisation, en l’occurrence, celle de la demande qui a été déposée en 2025, dont le cours n’est au demeurant pas arrêté par le classement sans suite précédemment mentionné.
5. Ainsi, la requête de M. A est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 juillet 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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