Désistement 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 août 2025, n° 2400054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 août 2023 par laquelle elle a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par une décision du 20 février 2024, une prime d’un montant de 1 678,05 euros a été accordée à M. A.
Par une lettre du 28 mai 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. En application des dispositions citées au point 2, M. A a été invité par une lettre du 28 mai 2025 notifiée le même jour par le biais de l’application « Télérecours citoyens » à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu’il est réputé avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Strasbourg, le 6 août 2025.
Le président de la 5e chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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