Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 7 juil. 2025, n° 2302340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 12 septembre 2023, 23 septembre 2024, 26 septembre 2024 et 20 décembre 2024, Mme E A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la communication de l’état chiffré des sommes réclamées par l’administration fiscale, de celles payées et des sommes résultant des saisies pratiquées à son encontre entre 2020 et 2023 à raison des cotisations de taxe foncière dues au titre d’un bien sis 778 rue des châtaigniers à Biscarrosse ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les pénalités et majorations de retard appliquées aux cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2023 à raison d’un bien sis 778 rue des châtaigniers à Biscarrosse (40), résultant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 2 août 2023 par le service des impôts des particuliers de Mont-de-Marsan et de lui accorder un sursis de paiement pour ces impositions ;
3°) d’ordonner le sursis de paiement de toute nouvelle cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Elle fait valoir :
— qu’à la suite de son divorce en 2012, son ex-mari s’était engagé à payer les impôts fonciers, ce qu’il a fait jusqu’en 2020, charge à elle de lui en rembourser la moitié dans le cadre de la liquidation matrimoniale ;
— qu’elle ne reçoit pas les avis d’imposition, établis au nom de son ex-mari, de sorte qu’elle ne peut être assujettie à des pénalités et majorations de retard ;
— qu’aucune révision de ses créances n’est intervenue.
Par deux mémoires en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 13 mars 2024, 4 juillet 2024 et 7 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Landes demande au tribunal :
1°) de constater le désistement de l’instance de Mme A ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme A relatives au dégrèvement à titre gracieux des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2023.
Il fait valoir que les cotisations de taxe foncières dues au titre de l’année 2020 ont été soldées le 22 février 2024 et qu’il a accordé une remise des majorations concernant les taxes foncières des années 2020 à 2023, à condition, s’agissant de l’année 2023, que la requérante s’acquitte de la moitié des cotisations de taxe foncière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire en indivision avec M. D, son ex-mari, dont elle est divorcée depuis 2012, d’une maison d’habitation sise 778 rue des Châtaigniers dans la commune de Biscarrosse à raison de laquelle ils sont assujettis à la taxe foncière. Le 6 mai 2021, un avis de saisie administrative à tiers détenteur a été émis à son encontre par la trésorerie de Parentis-en-Born en vue du recouvrement des indus de taxe foncière au titre de l’année 2020, de montants de 1387 et 224 euros, et des majorations de retard, de montants de 69 et 11 euros. Le 2 août 2023, un avis de saisie administrative à tiers détenteur a été émis par le centre des finances publiques de Mont-de-Marsan en vue du recouvrement des indus de taxe foncière au titre des années 2020 à 2022, de montants respectifs de 224 euros, 1390 euros, 225 euros, 1437 euros, 232 euros, avec majorations et intérêts de retard, de montants respectifs de 11 euros, 70 euros, 11 euros, 72 euros et 12 euros, soit un montant total de 1 887 euros. Ses cotisations de taxe foncière au titre de l’année 2023 s’élèvent à 1 552 euros. Le reste total à recouvrer est de 2 814,29 euros. Par la présente requête, Mme A sollicite la décharge des pénalités et majorations de retard des cotisations de taxe foncière au titre des années 2020 à 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un courrier du 29 février 2024, postérieur à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé à Mme A la remise des majorations dont étaient assorties les cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2023. Les conclusions de la requête de Mme A tendant à leur décharge sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :
3. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. () ».
4. Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales que le sursis de paiement qu’elles prévoient n’a de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif, dès lors que, lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge.
5. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Par suite, les conclusions tendant au sursis de paiement se trouvent privées d’objet.
Sur les conclusions présentées à titre gracieux :
6. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; () Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du code général des impôts. () ". Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
7. D’une part, Mme A sollicite l’octroi d’un échéancier de paiement des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2023 à raison de sa résidence principale. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement au contribuable ou de prononcer directement une remise gracieuse d’une imposition. Par suite les conclusions de Mme A demandant de lui accorder des délais de paiement de quatre échéances pour s’acquitter des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie doivent être rejetées.
8. D’autre part, si Mme A, en faisant état de sa situation de précarité financière, sollicite la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2023 à raison de sa résidence principale, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l’administration, de se prononcer directement sur une demande de remise gracieuse de dette. Dans ces conditions et à supposer qu’elle a présenté une demande en ce sens, Mme A n’est pas recevable à demander au juge une remise gracieuse.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du relevé de sommes réglées par Mme A, que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des majorations et pénalités mises à la charge de Mme A.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement présentées par Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E A et au directeur départemental des finances publiques des Landes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. BLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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