Annulation 29 septembre 2023
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2517074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2023, N° 2219826 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2025 et 9 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 28 avril 2016 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d’abrogation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour, sous couvert d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris le 29 septembre 2023 sachant qu’aucun fait nouveau n’est intervenu depuis lors ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de son incidence sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son comportement ne caractérise plus une menace grave à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026 et régularisé le 13 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 février 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de prononcer d’office une injonction tendant à ce que le préfet de police abroge l’arrêté du 28 avril 2016 portant expulsion du requérant.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, le préfet de police a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- les observations de Me Boudjellal pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 8 septembre 1993 et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 28 avril 2016. Par un jugement n° 2219826 du 29 septembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. C… tendant à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. A la suite de ce réexamen, par une décision du 30 avril 2025, le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 28 avril 2016. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France en 2010 alors qu’il était âgé de 16 ans et qui a bénéficié de titres de séjour dont en dernier lieu une carte de résident de dix ans en 2014, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 28 avril 2016 au motif qu’il avait été condamné le 27 février 2013 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, sursis révoqué de plein droit, pour vol aggravé par deux circonstances, le 7 octobre 2014 à quatre mois d’emprisonnement pour vol en réunion, le 21 novembre 2014 à quatre mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, et enfin le 17 février 2015 à douze mois d’emprisonnement dont quatre mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à l’arrêté d’expulsion, M. C… a été condamné pour de nouvelles infractions et notamment pour les faits de vol en réunion pour lesquels il a fait l’objet d’un signalement le 4 mars 2020. Il justifie en revanche travailler en qualité de coursier auprès de la société Course 7 avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2020, attestant ainsi de sa volonté de réinsertion. En outre, le requérant est père d’une enfant française née en 2014 et il établit, par les nombreuses pièces qu’il produit, et notamment des reçus d’achat, des photographies et des extraits de mandats cash, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de cette dernière. Compte tenu de ces éléments, le tribunal administratif de Paris avait d’ailleurs, par un jugement n° 2219826 du 29 septembre 2023, devenu définitif, annulé la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de police avait pour la première fois refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 28 avril 2016 au motif que cette décision méconnaissait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si pour refuser de nouveau d’abroger cette mesure, le préfet de police, a retenu, dans la décision attaquée, que le requérant avait fait l’objet, le 10 juin 2023, d’un signalement pour pêche maritime dans une zone interdite, M. C… fait valoir sans être sérieusement contredit qu’il n’a jamais été poursuivi et qu’il a agi en toute bonne foi alors qu’il passait des vacances en bord de mer et qu’il ne connaissait pas les lieux. Ainsi au regard des faits reprochés qui sont soit anciens, soit non justifiés par le préfet de police, soit d’une gravité relative s’agissant de la pêche interdite et alors que M. C… justifie d’une insertion professionnelle stable depuis 2020 et de liens familiaux sérieux auprès de son enfant de nationalité française dont il s’occupe, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant d’abroger l’arrêté du 28 avril 2016 prononçant son expulsion du territoire français le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet le 28 avril 2016.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Par application du deuxième alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre d’office au préfet de police d’abroger l’arrêté d’expulsion du 28 avril 2016 pris à l’encontre de M. C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’abroger l’arrêté du 28 avril 2016 portant expulsion de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de l’absence de changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. B…
La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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