Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2025, n° 2522056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cloris, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de le munir, sous trois jours, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, en l’absence de renouvellement de son document provisoire de séjour, il risque de ne plus pouvoir travailler ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- et à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dirigée contre une décision « inexistante » dès lors que la demande de l’intéressé est en cours d’instruction ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2513850 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Benzina, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le requérant n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a été muni d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 22 janvier 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
L’administration fait valoir que la décision implicite attaquée serait « inexistante » dès lors que l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé se poursuit. Toutefois, la circonstance que l’instruction de la demande de l’intéressé se poursuive n’est pas de nature à empêcher la liaison du contentieux. Dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant n’apporte pas d’élément concret de nature à démontrer des conséquences sur sa situation familiale et qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise à son encontre. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement.
L’administration n’expose pas clairement les motifs qui pourraient justifier la décision en litige dans le cadre de la présente instance. Elle explique toutefois, en réponse aux moyens soulevés par la partie requérante, que « (…) l’administration peut refuser de renouveler un titre de séjour en cas de menace pour l’ordre public ce qui est parfaitement le cas en l’espèce puisque Monsieur B… A… est défavorablement connu de la justice : / – Conduite sous alcool = > Condamnation le 20/11/2020 par le TJ de Paris à 3 mois de suspension de permis de conduire et stage de sécurité routière. / – Violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité = > Rappel à la loi par le TJ de Bobigny le 09/08/2021 (…) ».
Le préfet n’apporte pas la moindre preuve à l’appui de ses allégations, ainsi que le soutient le requérant. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir M. A… d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, lequel devra être délivré dans un délai de trois semaines à compter de cette même notification. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir l’intéressé d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, lequel devra lui être délivré dans un délai de trois semaines.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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